Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 janv. 2025, n° 2304013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2023 et 8 septembre 2023 sous le n° 2304013, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte émise le 29 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 par Pôle emploi Occitanie, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 13 407,26 euros pour la période du 10 novembre 2018 au 30 septembre 2021, augmenté de 5,29 euros de frais d’acte ;
2) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Bautes, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation à la perception de la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que les recours qu’il a exercés ne sont pas mentionnés, non plus que la médiation qu’il a initiée ou le motif de l’indu ;
— la contrainte est entachée d’erreur de droit et/ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il est de bonne foi et qu’il peut bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de sa situation précarité ; il réside chez ses parents et participe à hauteur de 200 euros par mois à ses frais de logement ; il dépense environ 200 euros par mois de frais d’essence pour ses déplacements et 250 euros pour les frais de bouche et de vêtements ; il perçoit 516 euros de ressources mensuelles et l’AAH à hauteur de 825 euros, qui ne saurait être prise en compte pour sa solvabilité ;
— l’indu, fondé sur l’impossibilité de cumuler l’allocation adulte handicapé (AAH) et l’ASS, lui a été notifié le 8 septembre 2022 ; il l’a contesté le 13 septembre suivant par courrier recommandé ; une relance lui a été adressée 10 octobre 2022 ; la médiation s’est achevée, sans succès, le 9 janvier 2023.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2023 et 19 janvier 2024, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2305435, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi a rejeté la demande de médiation qu’il a formée à la suite de la contestation d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
2) d’enjoindre à Pôle emploi de le décharger totalement de l’indu en litige et subsidiairement de lui accorder une remise de dette partielle ;
3) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en raison d’une erreur sur le délai dont il dispose pour s’acquitter de sa dette ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il est de bonne foi et il peut bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de sa situation précarité ; il réside chez ses parents et participe à hauteur de 200 euros par mois à ses frais de logement ; il dépense environ 200 euros par mois de frais d’essence pour ses déplacements et 250 euros pour les frais de bouche et de vêtements ; il perçoit 516 euros de ressources mensuelles et l’AAH à hauteur de 825 euros, qui ne saurait être prise en compte pour sa solvabilité.
Par un courrier du 29 mai 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A, dès lors que la décision par laquelle il est mis fin à une médiation préalable est insusceptible de recours.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, M. A convient que la décision par laquelle il est mis fin à une médiation préalable n’est pas susceptible de recours et demande que ces conclusions soient redirigées contre la décision du 25 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours préalable.
France travail, à qui le recours a été communiqué le 17 octobre 2023, n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304013 et n° 2305435 sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 3 novembre 2016 et a perçu l’ASS à compter du 1er novembre 2018, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2021. M. A percevait l’AAH depuis le 1er février 2015, sans que cette information ait été connue de Pôle emploi. En outre, M. A a créé une entreprise depuis le 11 septembre 2013, qui exploite deux laveries, cette activité n’ayant jamais été déclarée auprès de Pôle emploi (devenu France Travail au 1er janvier 2024). Par courriers du 23 septembre et du 9 octobre 2022, Pôle emploi a sollicité vainement de l’intéressé les justificatifs des revenus tirés de son activité et les a obtenus par ses propres moyens. Un indu d’ASS de 13 407,26 euros a ainsi été constaté pour la période du 10 novembre 2018 au 3 février 2019, du 27 juillet 2019 au 16 août 2019 et du 31 octobre 2019 au 30 septembre 2021, notifié par courrier du 8 septembre 2022. Ce trop-perçu a été contesté par M. A le 10 octobre 2022 et sa contestation a été rejetée par Pôle emploi le 22 octobre 2022. Le 9 janvier 2023, la médiation préalable a été clôturée sans succès. M. A forme régulièrement opposition à la contrainte émise le 29 juin 2023 pour le recouvrement de l’indu d’ASS et demande également, par sa requête n° 2305435, l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 mettant fin à la médiation.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 2305435 :
3. Les conclusions de M. A sont dirigées contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le médiateur de Pôle emploi a mis fin à la médiation. Une telle décision n’est pas une décision susceptible de recours. Ces conclusions sont donc irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la décision mettant à sa charge un indu d’ASS de 13 407,26 euros pour la période du 10 novembre 2028 au 30 septembre 2021, que M. A a contestée par son recours n° 2304013. Dès lors que les conclusions principales de la requête n° 2305435 de M. A doivent être rejetées, ses conclusions accessoires présentées à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès doivent également être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à une remise gracieuse, totale ou partielle, de la dette de M. A :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
5. M. A demande au tribunal de lui accorder une remise totale et subsidiairement partielle de l’indu d’ASS mis à sa charge. Toutefois, ainsi que le fait valoir Pôle emploi, aucune demande de remise de dette n’a été formée par M. A auprès de Pôle emploi. En l’absence de décision prise Pôle emploi et donc de liaison du contentieux, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la régularité de la contrainte attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail alors applicable : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5312-19 du code du travail : « Le directeur général () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 5312-25 du même code : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional () peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. ».
7. Pour s’opposer à la régularité de la contrainte, M. A soutient que l’acte contesté est entaché d’incompétence. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision n° 2023-16 du 15 juin 2023 régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi le 16 juin 2023, M. C D, directeur de la plateforme contentieux Occitanie, a reçu délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi, C Lemerle, à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
8. Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ".
9. La contrainte en litige, qui a été précédée d’une mise en demeure le 23 février 2023, notifiée le 1er mars 2023, mentionne le montant de l’indu, sa nature, et en précise le motif tiré du cumul entre l’ASS et l’AAH entre le 10 novembre 2018 et le 30 septembre 2021. Elle n’avait pas à mentionner les recours précédemment exercés par M. A non plus que l’échec de la médiation préalable demandée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l’indu :
10. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail alors applicable : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »
11. Il est constant que M. A a perçu simultanément l’ASS et l’AAH pendant la période en litige, en méconnaissance des dispositions précitées. La circonstance que les versements de l’ASS résulteraient d’une erreur de Pôle emploi est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304013 et n° 2305435 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Alain ELa greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2304013-2305435
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