Article R5221-48 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-7 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 25

Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :

1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;

5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;

6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;

7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;

8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2023

Les modalités de mise en œuvre du CEJ ont d'abord été précisées par un décret n° 2022-199 du 18 février 2022, désormais codifié aux articles R. 5131-15 et suivants du code du travail, puis par une circulaire du 21 février 2022 adressée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aux préfets de région. […] comme l'article L. 5131-6, au sein de la cinquième partie législative du code du travail. […] R. 5221-48 du code du travail. 7 Pour la liste des activités proposées, voir l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la liste des parcours ou contrats mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 5131-16 du code du travail. […]

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Me Etienne Nicolas · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

La liste des titres de séjour permettant à un ressortissant étranger de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi est prévue par l'article R.5221-48 du Code du travail. […] de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 14 de cette convention). […]

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Décisions155


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 31 octobre 2018, n° 17/01235
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.5221-48 du code du travail, qui énumère de manière limitative les titres qui autorisent un étranger à demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, que le titre de séjour de Monsieur Y Z n'est pas cité par ce texte et ne lui permettait pas son inscription en tant que demandeur d'emploi.

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  • Pôle emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Remboursement·
  • Erreur·
  • Exécution provisoire·
  • Allocation de chômage·
  • Étudiant·
  • Exécution·
  • Titre·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2014, n° 1105704
Rejet

[…] Pôle emploi fait valoir que le décisionnaire se trouvait en situation de compétence liée et que le requérant, ressortissant algérien, n'est titulaire d'aucun des titres recensés à l'article R. 5221-48 du code du travail ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Ressortissant·
  • Pôle emploi·
  • Rhône-alpes·
  • Carte de séjour·
  • Liste·
  • Autorisation de travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2012, n° 1000170
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (…) » ; […] que, concernant les travailleurs étrangers, l'article R. 5221-3 dudit code dispose que : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, […] qu'enfin, en vertu de l'article R. 5221-48 dudit code relatif aux conditions permettant à un étranger de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi : « Pour être inscrit, […]

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  • Chômage·
  • Travail·
  • Carte de séjour
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