Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6
En application de l'article L. 5221-8, l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l'employeur saisit le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations qui peuvent être demandées au préfet et les modalités de sa saisine, sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
. : nécessité de vérifier l'existence d'une autorisation de travail d'un candidat étranger lorsque l'employeur transmet des documents produits par le candidat au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41 du code du travail ; l'intérêt légitime peut justifier la mise en œuvre de traitements pour évaluer les candidatures et vérifier leurs aptitudes professionnelles, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux des candidats notamment en cas d'utilisation de technologies innovantes.
Lire la suite…Notez que l'employeur sera dispensé de cette procédure « si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ( art. L5221-8 du Code du travail ). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : « L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, […] Aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : « En application de l'article L. 5221-8, […] Aux termes de l'article R. 5221-42 du même code : « La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. […] aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; […] qu'à la demande de l'intimée, le service Prefpol employeurs-étrangers a confirmé le 8 mars 2010 l'authenticité de ce récépissé de demande de carte de séjour – ses pièces 2 et 5 – dans le respect des dispositions de l'article R.5221-41 du code du travail ; que c'est dans ce contexte que la SARL SBC Gros oeuvre a procédé à la déclaration unique d'embauche de M. J… U… avant de lui délivrer un bulletin de paie au titre du mois de mars 2010 – ses pièces 12 et 14 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ». […] directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». L'article R. 5221-41 du même code précisait : « Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, […]
L'employeur a l'obligation de s'assurer, auprès des administrations territorialement compétentes, de l'existence d'un titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf s'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi (Article L5221-8 du Code du travail). […] Pour ce faire, il peut saisir le préfet du département dans lequel l'établissement employeur à son siège (Article R5221-41 du Code du travail). […] En effet, il est prévu que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, […]
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