Article R5221-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-8 (Ab), Code du travail - art. R341-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 6

En application de l'article L. 5221-8, l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l'employeur saisit le préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence.


Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les informations qui peuvent être demandées au préfet et les modalités de sa saisine, sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Commentaires9


CNIL · 15 juin 2023

. : nécessité de vérifier l'existence d'une autorisation de travail d'un candidat étranger lorsque l'employeur transmet des documents produits par le candidat au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41 du code du travail ;

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 24 mai 2021

Notez que l'employeur sera dispensé de cette procédure « si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ( art. L5221-8 du Code du travail ). […]

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Décisions118


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2016, n° 1403290
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] une contribution spéciale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : « L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : « Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Employeur·
  • Autorisation de travail·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Autorisation·
  • Charges

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 novembre 2018, n° 17/02228
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il est exact que, dans le cadre de la lutte contre la fraude, l'article L 5221-8 du code du travail fait obligation à l'employeur d'un salarié étranger de s'assurer auprès de l'administration compétente de l'existence d'un titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, et que les articles R 5221- 41 et suivants du code du travail explicitent la procédure à suivre ;

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  • Entreprise privée·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Embauche·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Salaire

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 15BX03139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en vertu des articles L. 8251-1, R. 5221-8, R. 5221-41 à R. 5221-43 du code du travail, l'employeur a une obligation de vérifier la régularité de la situation des étrangers et l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée alors même qu'il n'y aurait pas d'élément intentionnel, le moyen tiré de la bonne foi étant inopérant ; en l'espèce, la présence de M. E… a été constatée par procès-verbal sur le chantier de la sociétéA… ; l'absence de recrutement formalisé et de rémunération de M. E… se trouve sans incidence sur l'existence d'un lien de subordination ;

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
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  • Immigration·
  • Étranger·
  • Procès-verbal
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