Article 1074-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaires18


www.ferranteavocat.com · 1er février 2023

Aux termes de l'article 1074 -1 du CPC : […] L'article 514-1 Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 20 novembre 2022

[…] les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, Toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil (C. pr. civ., art. 1074-1)

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1Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2013, n° 12/00521
Confirmation

[…] * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile ; Rejeté toutes autres demandes ; Ordonné la signification de la présente décision à la diligence des parties ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 5 février 2013, n° 13/00531
Infirmation partielle

[…] RENVOIE l'affaire à l'audience du 3 Juin 2013 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties. DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'expertise psychologique. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de Procédure Civile, la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. RÉSERVE les dépens ». M me Y a interjeté appel de cette décision le 5 février 2013.

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3Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2013, n° 13/00161
Infirmation

[…] Constaté qu'il n'est pas sollicité de contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ; Débouté Monsieur X de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du Code de Procédure Civile; Ordonné la signification de la présente décision à la diligence des parties; Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

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