Article R5221-25 du Code du travail
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

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Décisions111

1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2014, n° 1400087Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] que selon l'article R. 313-18 du même code : « Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29 décembre 2011, 10VE03539, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de salarié, indépendamment des dispositions de l'article R. 342-4-1 du code du travail, actuellement codifiées aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du même code dont se prévaut le requérant ; qu'en tout état de cause, […]

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[…] six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail ». […] Aux termes de l'article R. 5221 -23 du même code : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ». L'article R. 5221-25 de ce code dispose : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, […] qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 30-2023-05-25-00006 du 25 […]

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