Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 8
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.
La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.
[…] qu'aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. […] que selon l'article R. 313-18 du même code : « Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de salarié, indépendamment des dispositions de l'article R. 342-4-1 du code du travail, actuellement codifiées aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du même code dont se prévaut le requérant ; qu'en tout état de cause, […]
[…] six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail ». […] Aux termes de l'article R. 5221 -23 du même code : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ». L'article R. 5221-25 de ce code dispose : « Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, […] qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 30-2023-05-25-00006 du 25 […]