Article R5221-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions11


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL00980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail ». L'article L. 432-2 du même code dispose, […] Aux termes de l'article R . 5221 -3 du code du travail : « I. – L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R . 5221 -1 peut, […] Aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]

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  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Titre·
  • Délivrance·
  • Autorisation de travail

2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2014, n° 1400522
Rejet

[…] L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) » ; que l'article R . 313-1 du même code dispose : « L'étranger qui, […] que selon l'article R . 5221 -23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; qu'aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]

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  • Union européenne·
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  • Ressortissant·
  • Travail·
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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 26 juin 2023, n° 22032000305

[…] Le dispositif de la carte de séjour pluriannuelles « travailleur saisonnier » permet à un ressortissant étranger dont la résidence habituelle se situe hors de France, de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et d'occuper un ou plusieurs emplois saisonniers pour une durée cumulée maximale de 6 mois sur 12 mois consécutifs (articles R 5221-23 et R 5221-24 du code du travail). […]

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  • Autorisation de travail·
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  • Inspecteur du travail·
  • Cartes·
  • Sociétés
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