Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés / Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
Article R5221-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .
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Décisions • 11
[…] cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail ». L'article L. 432-2 du même code dispose, […] Aux termes de l'article R . 5221 -3 du code du travail : « I. – L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R . 5221 -1 peut, […] Aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]
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[…] L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. (…) » ; que l'article R . 313-1 du même code dispose : « L'étranger qui, […] que selon l'article R . 5221 -23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. » ; qu'aux termes de l'article R . 5221 - 24 […]
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 26 juin 2023, n° 22032000305
[…] Le dispositif de la carte de séjour pluriannuelles « travailleur saisonnier » permet à un ressortissant étranger dont la résidence habituelle se situe hors de France, de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et d'occuper un ou plusieurs emplois saisonniers pour une durée cumulée maximale de 6 mois sur 12 mois consécutifs (articles R 5221-23 et R 5221-24 du code du travail). […]
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