Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de salarié, indépendamment des dispositions de l'article R. 342-4-1 du code du travail, actuellement codifiées aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du même code dont se prévaut le requérant ; qu'en tout état de cause, […]
[…] présent sous l'article L. 5221 -5 du code du travail aux termes duquel : « Un étranger (…) ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221 -2 » ; […] qu'enfin aux termes de l'article R.5221-24 : « L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R.5221 -20 et R.5221 […]
[…] prévues par les articles L. 5221 -2 et suivants du code du travail . ». Aux termes de l'article R . 421-4 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221 -1 et suivants du code du travail . ». […] En vertu de l'article R. 5221 -23 du code : » Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. « . L'article R. 5221-24 […]