Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2502469
TA Grenoble
Rejet 18 juillet 2025
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CAA Lyon
Rejet 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué énonce des considérations de droit et de fait suffisantes et qu'il n'y a pas eu d'abstention d'examen effectif de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en procédant au retrait de la carte de séjour, car la requérante n'a pas respecté les conditions de délivrance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Conditions de délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas pour effet de refuser le bénéfice du regroupement familial à l'époux de la requérante, et que celle-ci ne peut pas se prévaloir de cette circonstance.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté la demande de mise à la charge de l'État des frais de justice, en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2502469
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502469
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2502469