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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 6 oct. 2020, n° 20/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-ÉTIENNE 1
N° N° RG 20/00009 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GWSH
MINUTE: 2020/23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
JUGEMENT
DU 6 OCTOBRE 2020
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, par M. Jean-Yves POURRET, Vice-Président, juge titulaire de l’expropriation du département de la LOIRE, assisté de Mme A B, greffière.
ENTRE:
Etablissement public X dont le siège social est sis […]
comparante, représentée par Mme BERTHE Sandrine, assistée de Me AZOGUI avocat au barreau de Paris;
EXPROPRIANT
ET:
S.C.I. BAYLIMO dont le siège social est sis 18-20 rue Beaunier – 42000 SAINT-ETIENNE
non comparante, ni représentée
Monsieur Y Z demeurant 6 allée des muriers – 42100 SAINT-ETIENNE
non comparant, ni représenté
EXPROPRIE
DEBATS: à l’audience publique du 15 septembre 2020, Décision mise en délibéré au 06 octobre 2020.
PROCEDURE :
Par ordonnances des 9 novembre et 12 décembre 2018, le Juge de l’Expropriation de Saint-Etienne a déclaré exproprié immédiatement au profit de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (ci après X) les parcelles appartenant à la SCI BAYLIMO cadastrées section DY numéros 139, 141, 142, 143, 144 et 145 situées 16-20, rue Beaunier à Saint-Étienne et envoyé l’X en possession de ces immeubles sous réserve de se conformer aux dispositions du livre II de la première partie du code de
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l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par jugement du 1er juillet 2019 le juge de l’expropriation a fixé à la somme globale de 475 530 euros l’indemnité due par l’X à la SCI BAYLIMO.
L’X a payé l’intégralité de cette indemnité à la SCI BAYLIMO par mandatement en date du 27 mars 2020.
Par exploit d’ huissier du 17 juillet 2020, l’X a fait assigner la SCI BAYLIMO et M. Y Z devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de
Saint-Etienne aux fins de voir :
- DIRE que la SCI BAYLIMO et M. Y Z, son gérant, sont occupants sans droit ni titre des parcelles expropriées cadastrées section DY numéros 139, 141, 142, 143, 144 et 145 situées 16-20, rue Beaunier à Saint-Étienne, depuis leur maintien dans les lieux un mois après le paiement intégral de l’indemnité d’expropriation telle que fixée par le Juge de céans dans son jugement en date du 1er juillet 2019;
- ORDONNER leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et l’évacuation de l’ensemble de leurs biens mobiliers ;
- DIRE qu’à défaut de départ volontaire et d’évacuation des biens mobiliers, la SCI BAYLIMO devra payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
- DIRE qu’à défaut de départ volontaire et d’évacuation des meubles, l’huissier de justice requis par X pourra instrumenter au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- DIRE que le sort des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
.- DIRE que les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables en l’espèce ;
- CONDAMNER la SCI BAYLIMO à verser à X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2020, l’X a maintenu ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
La SCI BAYLIMO et M. Y Z, cités par remise d’une copie de l’acte à personne morale pour la première et à sa personne pour le second, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce
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délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. »
En l’espèce, l’X a été envoyé en possession des parcelles cadastrées section DY numéros 139, 141, 142, 143, 144 et 145 situées 16-20, rue Beaunier à Saint-Étienne par ordonnance notifiée à la SCI BAYLIMO le 16 janvier 2019 selon la date de l’accusé de réception signé et il justifie avoir payé le 26 mars 2020 l’intégralité de l’indemnité fixée par jugement du 1er juillet 2019.
Aussi, depuis le 27 mars 2020, la SCI BAYLIMO et M. Y Z son gérant sont occupants sans droit ni titre des lieux.
Il conviendra donc, à défaut de départ volontaire, d’ordonner leur expulsion des lieux avec en tant que de besoin le concours de la force publique et celle d’un serrurier.
Il y aura lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance.
Il sera en outre dit que le sort des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution et que les dispositions des articles L. 412-1 et
L. 412-6 du même code ne sont pas applicables.
L’équité commandera de débouter l’X de sa demande en application de l’article
700 du code de procédure civile.
La SCI BAYLIMO, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond après débat en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
- DIT que la SCI BAYLIMO et M. Y Z, son gérant, sont occupants sans droit ni titre des parcelles expropriées cadastrées section DY numéros 139, 141, 142, 143, 144 et 145 situées 16-20, rue Beaunier à Saint-Étienne, depuis le
27 mars 2020;
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire, leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et l’évacuation de l’ensemble de leurs biens mobiliers avec en tant que de besoin le concours de la force publique et celle d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision;
- DIT que le sort des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
- DIT que les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables en l’espèce ;
- DEBOUTE l’X procédure civile;
- CONDAMNE la SC
LA GREFFIERE
A B
de sa demande en application de l’article 700 du code de
I BAYLIMO aux entiers dépens de l’instance.
LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Jean-Yves"OP POURRET
En conséquence,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie, certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, a été signée et délivrée par le greffier.
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