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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2024, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGW – M. M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [K]
MAGISTRAT : Romuald OUDJANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES AU DOSSIER :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
M. [T] [K]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALI ESSAKALI, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [H], interprète en langue géorgienne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai une assurance maladie. Mes enfants sont rattachés dessus pour leur assurance maladie. Si je suis expulsé, mes enfants vont se retrouvé sans assurance, y compris celui qui est gravement malade. Le 27 février 2024, j’ai enfin eu l’AME. J’avais respecté mon assignation à résidence. Je veux rester en France, pour mes enfants.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLEo IRRECEVABLE
o MAINTIENo REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffierLe juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRETRomuald OUDJANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Romuald OUDJANI, Juge des libertés et de la détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête de M. [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/03/2024 à 18H34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 mars 2024 reçue et enregistrée le 2 mars 2024 à 12h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention dedans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Aziz BENZINA, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [T] [K]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALI ESSAKALI, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [H], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 9h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 12 h 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et l’annulation de la décision de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention :
L’avocat de l’intéressé prétend que l’administration a commis une erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de [T] [K] et n’a pas respecté l’article 8 de la CEDH. Par ailleurs, il est soutenu que le PV de retenue aurait dû indiquer le motif du refus de signer le PV en violation de l’article L 813-13 du CESEDA et d’une circulaire du ministère de l’intérieur du 18 janvier 2023.
En premier lieu, force est de constater que l’intéressé n’a pas respecté son assignation à résidence et son obligation de se présenter au commissariat d'[Localité 1].
Le 29 février 2024, le JLD du TJ d’Amiens a autorisé la visite de son domicile afin de mettre à exécution L’OQTF.
L’intéressé ne justifie pas d’un état de vulnérabilité qui lui serait propre au moment de son placement en rétention administrative au regard de l’article L 741-4 du CESEDA. Son épouse bien qu’étant en situation irrégulière est en mesure de s’occuper de son enfant malade. En ce qui le concerne, il pourra également être suivi sur le plan médical au centre de rétention en cas de nécessité.
Par conséquent, ce premier moyen sera rejeté, l’administration ayant fait une exacte appréciation de sa situation personnelle.
Le second moyen sera également rejeté, dès lors que ses droits lui ont été notifiés en présence d’un interprète et qu’il ne justifie pas d’un quelconque grief pourtant exigé par l’article L 743-12 du CESEDA.
Sur la demande de prolongation :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé (ses nombreux antécédents et le non-respect d’une assignation à résidence), justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00472 au dossier RG 24/00465 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [K];
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 mars 2024 à 9h05.
Fait à LILLE, le 03 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGW -
M. M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE
Par mailEn visioconférence
L’INTERPRETELE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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