Article R5213-66 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-62 al 2 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.
Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.
Cet accompagnement comporte notamment :
1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;
2° La découverte, par le travailleur handicapé, d'environnements de travail diversifiés, visant le développement de ses compétences en situation de travail ;
3° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;
4° Diverses mesures d'accompagnement dans l'emploi, au sein de l'entreprise adaptée ou auprès d'un autre employeur, pouvant comprendre une aide à la définition du projet professionnel, des actions de médiation entre le salarié et d'autres employeurs ou un appui à sa sécurisation dans l'emploi pendant ou au terme de son parcours au sein de l'entreprise adaptée ;
Cet accompagnement comporte également, en vue de faciliter l'insertion professionnelle durable de ces travailleurs, des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.
Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.
II.-L'entreprise adaptée qui recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 assure aux salariés concernés un accompagnement renforcé, qui met en œuvre de manière plus intensive, suivant les modalités du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévues par le III de l'article R. 5213-64, l'accompagnement prévu au I, notamment par un recours accru à des mises en situation de travail auprès d'employeurs et à des actions de formation dédiées à la réalisation du projet professionnel.

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Entrée en vigueur le 12 février 2024

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2012, n° 1101587
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5213-13 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R.5213-65 du même code : « Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans […] » ; qu'aux termes de l'article R.5213-66 dudit code : « Le contrat d'objectifs comprend notamment : 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 6 juillet 2020, 18BX00743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la SARL DSI n'a jamais perçu des aides au poste pour ses salariés affectés dans des établissements secondaires au titre des années 2010 à 2013 ; pourtant, c'est à tort qu'elle n'en a pas perçues, en violation des articles R. 5213-66 et R. 5213-69 du code du travail et de la circulaire n° 2006/08 du 7 mars 2006, qui prévoient que, si la situation de l'entreprise vient à évoluer, cette évolution doit être prise en compte au sein de l'avenant financier annuel ; […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT01235, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, que la contribution prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail n'est due que par les entreprises soumises à l'obligation d'emploi d'une proportion de 6 % de personnes handicapées de l'effectif total de ses salariés, et que la reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue au même article a pour effet de permettre à ces entreprises d'opter, soit pour la modulation de la contribution obligatoire, soit pour l'attribution de « l'aide à l'emploi » prévue à l'article L. 5213-11 du code du travail et financée par l'Agefiph ; que, d'autre part, […] dès lors que ce dernier définit, en application de l'article R. 5213-66 5° du code du travail, […]

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