Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 19/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 21 mai 2019, N° 19/00093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
OL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Octobre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01325 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEEK
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANÇON
en date du 21 mai 2019 [RG N° 19/00093]
Code affaire : 62A
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
B Y C/ SARL NORMA SARL
PARTIES EN CAUSE :
Madame B Y
née le […] à Meknes
de nationalité française
demeurant […]
APPELANTE
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003495 du 27/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
SARL NORMA SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Camille H I de la SCP F-G-H I, avocat au barreau de BESANCON et par
Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame O. LEGRAND, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F Greffier.
Lors du délibéré :
Madame O. LEGRAND, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame A. CHIARADIA, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2019 a été mise en délibéré au 20 novembre 2019 et prorogée au 26 novembre 2019 pour plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Motif pris de ce qu’elle se serait blessée le 1er août 2018 en tombant dans un magasin d’alimentation à l’enseigne « Norma » (exploité par la SARL Norma) sis dans le quartier de Planoise à Besançon, madame B Y épouse X a fait assigner le gérant de la dite société devant le président du tribunal de grande instance de Besançon statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel ainsi qu’une provision à valoir sur son indemnisation.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2019, ce magistrat a rejeté ses demandes en considérant qu’il n’y avait pas de preuve de l’existence de la chute alléguée dans le magasin exploité par la défenderesse.
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2019, madame Y a interjeté appel de cette ordonnance en produisant de nouvelles pièces et, par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2019 elle demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— désigner un expert avec la mission habituelle,
— en l’attente du dépôt du rapport, condamner la SARL Norma à lui verser 1 000 euros à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réserver les dépens.
Par conclusions en date du 12 août 2019, l’intimée demande à la cour, au visa de mêmes articles, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— subsidiairement, rejeter la demande de provision,
— en tout état de cause, condamner madame X aux dépens dont distraction au profit de la SCP F-G-H I.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2019 et l’affaire a été fixée selon la procédure de l’article 905-1 du code de procédure civile à l’audience du 23 octobre 2019, pour être mise en délibéré au 20 novembre 2019.
Motifs
— Sur la demande d’expertise médicale :
Au soutien de sa demande, madame X produit notamment une copie de sa déclaration de « main courante » du 9 août 2018 au commissariat de police de Besançon [pièce n° 6] dans laquelle elle relate les faits suivants :
« Je faisais mes courses au magasin Norma du centre commercial les Epoisses à Besançon lorsque j’ai glissé sur une flaque d’eau et chuté dans un rayon. L’eau au sol provenait d’un frigidaire qui avait un dysfonctionnement. Je suis tombée en arrière, sur les fesses et j’ai ressenti des douleurs au niveau des lombaires et à la flexion du genou droit. Un vigile est venu, il a appelé le responsable qui a appelé les pompiers ; les pompiers m’ont conduite aux urgences du CHU de Besançon où j’ai passé plusieurs radios ; je n’ai pas de fracture au genou ni au rachis lombaire mais des contusions. La responsable du magasin Norma a pris mes coordonnées pour déclarer les faits à l’assurance".
La réalité de ces éléments est établie par les pièces suivantes :
— les attestations de monsieur Z [pièces n° 9 et 12] agent de sécurité au magasin Norma de Besançon Planoise datées du 22 mars 2019 et rédigées dans les mêmes termes qui déclare avoir assisté à la chute de madame X, laquelle a glissé sur une flaque d’eau provenant du matériel réfrigérant très défectueux à ce moment-là, depuis réparé, la responsable du magasin ayant alors contacté les pompiers car la cliente se plaignait de sa jambe et de ses lombaires ; l’attestation numérotée 12 mentionne que les faits sont survenus le 1er août 2018 ;
— les attestations de madame A [pièces n° 7 et 10] responsable adjoint du même magasin datée du 22 mars 2019 qui déclare ne pas avoir assisté à la chute, madame X étant déjà couchée sur le sol quand elle est arrivée, mais l’avoir aidée à s’asseoir avant d’appeler les pompiers ; le fait qu’elle indique que cet accident a eu lieu « le 1er août 1918 » dans l’attestation remplie sur le formulaire de l’article 202 du code de procédure civile et « le 1er septembre 2018 » dans l’attestation formulée sur papier libre est indifférent puisque ces mentions peuvent s’analyser en des erreurs de plume à la lumière des autres pièces produites ;
— le certificat de passage [pièce n° 5] au CHU de Besançon de madame X le 1er août 2018 ;
— le certificat médical [pièce n° 4] daté du 1er août 2018 du médecin du CHU indiquant que madame X leur a été adressée par les pompiers le jour-même, qu’elle a rapporté une chute sur les fesses et les lombes alors qu’elle marchait dans un magasin et avait glissé sur une flaque d’eau, qu’elle présentait des douleurs dans le genou droit plutôt médiales (à la flexion ainsi qu’en rotation médiale et latérale) ainsi que dans les lombes, que des contusions du genou étaient constatées mais pas de fracture au genou ni au rachis lombaire ;
— le certificat médical du Dr Trousseau [pièce n° 2] daté du 20 mars 2019 pour des douleurs lombaires et du genou droit persistantes depuis une chute du 1er août 2018.
Ainsi, tant la réalité de la chute dans le magasin Norma de Besançon Planoise à la date et dans les circonstances indiquées que ses conséquences médicales persistantes sont démontrées par les témoignages du personnel de la SARL Norma et par les éléments médicaux ci-dessus analysés.
Madame X justifiant donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir évaluer son préjudice corporel, l’ordonnance dont appel sera infirmée et l’expertise judiciaire sollicitée sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’article 1231-1 du code civil, inopérant en l’espèce.
— Sur la demande de provision :
Il résulte des éléments ci-avant développés que la demande de provision présentée est bien fondée en son principe au visa de l’article 809 alinea 2 du code de procédure civile.
Compte-tenu des informations médicales d’ores et déjà en possession de la cour (absence de fracture ou traumatisme, séquelles consistant en des douleurs persistantes), elle sera accordée à hauteur de 500 euros.
— Sur les autres demandes :
Les dépens seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en référé le 21 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Besançon.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de madame B Y épouse X;
Commet pour y procéder le M. D E, médecin, demeurant […], à […], avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – examiner madame B Y épouse X, née le […] à […],
A – décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 1er août 2018 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués ;
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident ;
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure à l’accident, en discutant et en évaluant ses anomalies ;
D – dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités ;
2 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux du déficit fonctionnel ;
3 – fixer la date de consolidation ;
4 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
5 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si la victime a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
7 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident, et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
8 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
10 – dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au juge toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
11 – le cas échéant, dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement.
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés.
Dit que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport.
Dit que l’expert dressera de ses constatations et conclusions :
— un document de synthèse en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu’il répondra à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— son rapport d’expertise définitif qu’il déposera au greffe du tribunal de grande instance de Besançon dans un délai de six mois à compter du jour de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Besançon pour contrôler l’exécution de l’expertise.
Constate que madame Y, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, est dispensée de consignation.
Condamne la SARL Norma, établissement secondaire du […] à Besançon, à verser à madame B Y épouse X la somme de cinq cents (500) euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, tel qu’issu de la chute intervenue le 1er août 2018 dans le dit établissement.
Condamne la SARL Norma aux dépens, avec autorisation pour la SCP F-G-H I de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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