Irrecevabilité 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 23 mai 2022, n° 19/13507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 23 Mai 2022
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/13507 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIE7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 6 juin 2019 par M. [O] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (SENEGAL), élisant domicile au cabinet de Me [C] [H] – [Adresse 1] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 9 mai 2022 ;
Entendus Me [U] [M] substituant Me Steeve RUBEN représentant M. [O] [S], Me Virginie METIVIER, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, ainsi que Madame Laure de CHOISEL , Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [S], déféré en comparution immédiate du chef d’extorsion par violence, menace ou contrainte, a été placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel d’Evry le 10 octobre 2018 et écroué à la maison d’arrêt de Villepinte le même jour.
Il a été remis en liberté par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal ayant constaté son défaut de saisine du fait de la nullité du procès verbal de comparution immédiate, et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 19 février 2019, à l’issue de laquelle, reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, il a été condamné à une peine de 5 années d’emprisonnement.
Le 6 juin 2019, M. [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête aux fins d’être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale, demandant les sommes de 5000 euros au titre du préjudice moral et 9600 euros au titre du préjudice matériel, outre 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tant l’agent judiciaire de l’Etat dans ses conclusions que le procureur général dans son avis, dont ils reprennent les termes à l’audience, concluent à l’irrecevabilité de la demande du fait de la condamnation intervenue, et subsidiairement à la limitation du montant des sommes allouées au titre de l’indemnisation de la détention provisoire en cause, d’une durée de un mois et 27 jours.
SUR CE
Sur la recevabilité'
M. [S] soutient qu’en constatant le 6 décembre 2018 la nullité du procès verbal de comparution immédiate qui fondait son renvoi devant lui, le tribunal correctionnel, a annulé le titre qui justifiait sa détention, et donc consacré le caractère injustifié de celle-ci, sa durée ne pouvant être imputée sur celle de la peine prononcée le 19 février 2019 puisqu’elle n’est plus fondée sur aucun titre. Les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale sont donc, selon lui, applicables, aucun des cas d’exclusion qu’il prévoit n’étant constitué , et les conditions de compétence territoriale et de délai étant par ailleurs remplies.
Dans ses conclusions en réponse , l’agent judiciaire de l’ Etat, soutenu dans sa position par le ministère public, demande au délégué du premier président de constater que la procédure dirigée contre M. [S] ne s’est terminée par aucune décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement, en sorte qu’il ne peut prétendre à la recevabilité de sa demande, ce d’autant que contrairement à ce qu’il soutient, les mentions de sa fiche pénale montrent que la durée de sa détention provisoire a bien été imputée sur la peine qu’il est en train d’exécuter.
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Le jugement du 6 décembre 2018 n’est pas un jugement de relaxe. Constatant son défaut de saisine, le tribunal correctionnel d’Evry, s’il n’a pu qu’ordonner la remise en liberté de M. [S] puisque le mandat de dépôt justifiant sa détention avait été pris sur la base du procès verbal de comparution immédiate qu’il annulait, n’a pas mis un terme à la poursuite dont il faisait l’objet, immédiatement reprise par le ministère public pour aboutir au jugement de condamnation du 19 février 2019, rendu sous les mêmes références de procédure et relatif aux mêmes faits, l’imputation du temps de la détention provisoire subie sur le temps d’exécution, en cours, de la peine prononcée, confirmant s’il en était besoin l’inanité de la prétention de M. [S] à considérer la comparution immédiate avortée comme une procédure distincte de celle au titre de laquelle il a été condamné.
La condition première de mise en oeuvre des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale n’est donc pas remplie, d’où découle que la demande de M. [S] est irrecevable.
Partie succombante, M. [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons M [O] [S] irrecevable en sa requête.
Le condamnons aux dépens.
Décision rendue le 23 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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