Article D5212-22 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1

Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.

En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions6


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT00235, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration prévus à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; […]

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  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1004585
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que le décompte des bénéficiaires devant se faire selon les modalités fixées à l'article D. 323-2-1 du code du travail, devenu l'article D. 5212-22, la SAS MONT FOURNIL n'est pas fondée à soutenir que ce décompte devait être effectué en application du seul article L. 323-4, devenu l'article L. 5212-14, du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2014, n° 1204134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] La société anonyme Kereol expose qu'elle a versé pour les années en litige des contributions respectives de 3 376 euros, 5 526 euros et 10 689 euros à la suite de calculs erronés ; que la minoration prévue par l'article D. 5212-23 du code du travail pour les salariés de moins de 26 ans et de plus de 50 ans a un caractère pérenne tant que le salarié continue de figurer dans la liste des bénéficiaires déclarables ; […] que la réponse à la question parlementaire invoquée n'a aucune portée juridique ; qu'elle a embauché deux salariés de moins de 22 ans qui étaient titulaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et avait donc droit à des minorations permanentes ;

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