Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 - art. 1
Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.
En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.
En bref - Résumé IA 🔒 Réservé aux abonnés Déductions au titre des contrats conclus avec entreprises adaptées Selon l'article D. 5212-22 du code du travail, le montant de la déduction (mentionnée à l'article L. 5212-10-1) résultant de la conclusion de contrats de fournitures, […] l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. […] Déduction au titres de dépenses en faveur des personnes handicapées Nature dépenses déductibles Selon le nouvel article D. 5212-23, […]
Lire la suite…[…] embauchés en 2000 et 2003, alors qu'il n'avaient respectivement que 19 et 22 ans, n'ont pas été pris en compte pour appliquer le coefficient de minoration prévu par le code du travail ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, […] codifié par le décret du 7 mars 2008, mais reprenant sans changement les dispositions de l'ancien article D. 323-2-2 de ce code : " Le coefficient de minoration, […]
[…] — il résulte de l'article L. 5212-14 du code du travail, qui renvoie à l'article L. 1111-2, que la condition de présence d'un salarié dans l'entreprise s'entend de la présence aux effectifs de l'entreprise et que la suspension du contrat du travail reste donc sans incidence ; la circulaire du 22 février 2006 ajoute une condition de présence effective qui n'est pas prévue par la loi ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, […]
[…] cette interprétation ne saurait prévaloir, dès lors qu'elle est contraire à la lettre de l'article L. 5212-14 du code de travail et contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; […] il en est de même de la circulaire DGEFP 2006/06 du 22 février 2006 sur laquelle l'administration se fonde ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 323-2 du code du travail, […] des coefficients de minoration à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 (…) » et qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du même code, […] calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, […]