Article D5212-21 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-2 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 - art. 1

Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés.
Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Village Justice · 3 juillet 2019

idArticle=LEGIARTI000038626777&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" class="spip_out" rel="external">Article D. 5212-5 du Code du travail). […] idArticle=LEGIARTI000037388692&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20200101" class="spip_out" rel="external">Article L. 5212-6 du Code du travail). […] D 5212-21 modifié). […] idSectionTA=LEGISCTA000038620155&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101" class="spip_out" rel="external">Articles D. 5212-20 à D. 5212-23 du Code du travail).

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 27 avril 2010

Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières, sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime applicable au secteur public. […] En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel, au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile, créant le « projet de fin de carrière ».

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