Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre II : Insertion par l'activité économique / Section 2 : Associations intermédiaires / Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Article R5132-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
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[…] — il y a de sérieux doutes qui résultent notamment du moyen tiré de l'absence d'indication permettant d'apprécier l'étendue du marché, alors qu'un marché à bons de commande comme celui qui a été passé relève de la catégorie des accords-cadres visés par l'article 36 et l'annexe VII A (rubrique 6c) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; […] par ailleurs, la candidature de l'association Rivières et Bocage, qui est une association intermédiaire ou un chantier d'insertion était irrecevable en vertu des articles R. 5132-19 et R.5132-28 du code du travail ; son acte d'engagement (annexe 2, § 3-2-1) prévoyait la faculté de la formation aux permis spéciaux ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 1221-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; que toutefois, […] qu'au surplus, il est parfaitement indifférent pour caractériser la nature du contrat signé entre le salarié et l'association que les contrats de mise à disposition signés entre elle et l'utilisateur soient conformes aux dispositions des articles R. 5132-19 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, l'association Emplois Services ne justifie pas avoir signé de contrat ni de contrat d'insertion avec Madame [H] [Z] ; qu'en conséquence, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, n° 15-21.382
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 1221-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; que toutefois, […] qu'au surplus, il est parfaitement indifférent pour caractériser la nature du contrat signé entre le salarié et l'association que les contrats de mise à disposition signés entre elle et l'utilisateur soient conformes aux dispositions des articles R. 5132-19 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, l'association Emplois Services ne justifie pas avoir signé de contrat ni de contrat d'insertion avec Madame [H] [Z] ; qu'en conséquence, […]
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