Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 1221-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; que toutefois, […] qu'au surplus, il est parfaitement indifférent pour caractériser la nature du contrat signé entre le salarié et l'association que les contrats de mise à disposition signés entre elle et l'utilisateur soient conformes aux dispositions des articles R. 5132-19 et suivants du code du travail ; […] que par ailleurs, il convient de déterminer si cette relation contractuelle est soumise aux dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail ; […]
[…] Audience du 19 décembre 2013 […] — il y a de sérieux doutes qui résultent notamment du moyen tiré de l'absence d'indication permettant d'apprécier l'étendue du marché, alors qu'un marché à bons de commande comme celui qui a été passé relève de la catégorie des accords-cadres visés par l'article 36 et l'annexe VII A (rubrique 6c) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; […] par ailleurs, la candidature de l'association Rivières et Bocage, qui est une association intermédiaire ou un chantier d'insertion était irrecevable en vertu des articles R. 5132-19 et R.5132-28 du code du travail ; son acte d'engagement (annexe 2, […] O R D O N N E :