Article R4643-42 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 - art. 19 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mars 2020, n° 17/02352
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, la société souligne justement, sans être utilement contesté sur ce point par le salarié que « cette protection élémentaire est connue par tous les professionnels travaillant dans le gros 'uvre », de surcroît à l'égard d'un chef d'équipe, et a notamment fait l'objet d'une fiche prévention « protection des armatures en attente sur les chantiers BTP » par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) régit par décret codifié aux articles R4643-1 à R.4643-42 Code du Travail. Cet organisme y souligne que « le moindre heurt ou la moindre chute sont aggravés par un risque d'empalement » et que pour les opérateurs travaillant à proximité, il s'agit « d'un danger permanent ».

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