Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 27
Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
dans son article R4426-6. […] En vertu de l'article R4626-25 du Code du travail [10], c'est au médecin du travail qu'il incombe de veiller, sous la responsabilité du chef d'entreprise, à la vaccination obligatoire des salariés. […] la Cour de cassation a jugé que l'employeur ne peut en aucun cas se voir communiquer le dossier médical d'un salarié par le médecin du travail [13] : « Mais attendu que, s'il est exact qu'en vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, […]
Lire la suite…Si la vaccination n'est pas obligatoire - comme ce sera le cas pour la Covid-19 si l'on en croit les déclarations récentes de la ministre du travail - le code du travail prévoit que l'employeur peut recommander aux salariés exposés à certains risques biologiques de se faire vacciner. Cette recommandation doit toujours se faire sur proposition du médecin du travail (article R.4426-6 du code du travail). Pour les salariés exercant dans le milieu médico-social, la situation est particulière, et l'obligation vaccinale est beaucoup plus forte. […] Il peut procéder lui-même à ces vaccinations, "ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie" (article R.4626-25 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est 19 rue de l'Argentière à Riom (63200) ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) en tant qu'il y insère l'article R. 4626-25 ; […] Considérant que ces dispositions – qui, au demeurant, ne font que reprendre celles de l'article R. 242-16 du code précédemment en vigueur, à l'égard desquelles le délai de recours contentieux est expiré – se bornent à définir les conditions dans lesquelles les médecins du travail, dans le cadre de leurs missions, […]
[…] Considérant que selon l'article R. 242-16 du code du travail, devenu l'article R. 4626-25, le médecin du travail a notamment pour mission de veiller « sous la responsabilité du chef d'établissement (…) à l'application du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, […] Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2008, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait valoir que le poste d'aide- soignante est inscrit sur la liste des emplois pour lesquels le personnel doit être vacciné contre le virus de l'hépatite B, […]
C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'exercer une fonction soumise à l'obligation vaccinale si on n'apporte pas la preuve effective qu'on s'est fait vacciner (cf. par exemple arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique). […] Elle incombe dans les hôpitaux publics au médecin du travail sous la responsabilité du chef d'établissement (article R. 4626-25 du Code du travail ; […] ni information clinique ou biologique (cf. article R. 3111-4-2 code de la santé publique). […]
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