Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ;
2° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de prévention et de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :
-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
-un service de prévention et de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […] R4626-11 à R4626-31, R4642-4, D1145-7, D4626-1, D4626-2 à D4626-8, D4626-
Lire la suite…Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 et, le cas échéant, […] soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé […] ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ; […] soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail.
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L'article D. 4626-2 du Code du travail dispose que le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme d'un service autonome qui est soit propre à l'établissement, soit constitué par convention entre plusieurs établissements. Pour les établissements de moins de 1 500 agents, il est possible de passer convention avec un service commun à plusieurs administrations ou avec un service interentreprises.
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