Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
Cet examen a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Mais une décision très récente de la Cour de cassation, en date du 24 mai 2023, vient modifier totalement la situation, en se fondant sur les dispositions de l'article R.4624-4 du Code du travail qui prévoit que « le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, […] dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. » Dans cet arrêt important la Cour valide le fait que le médecin […] du travail peut constater l'inaptitude de travail d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l'article R.4624-24 du Code du travail, […]
Lire la suite…Sont en revanche exclus de la possibilité de report : La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant : Les travailleurs handicapés ; […] L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ; Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Monsieur R I […] A la suite de votre dernier arrêt de travail, nous avons organisé, comme nous y invitent les articles R.4624-21 à R. 4624-24 du code du travail, une visite de reprise auprès du médecin du travail. […] LE 18 Novembre 2011 a eu lieu la deuxième visite médicale en application de l'article R 4624-31 du code du travail au cours de laquelle le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants : « confirmation de l 'inaptitude au poste de travail émise le 2 Novembre 2011 -pas de reclassement dans le site ». […] Le 24 Novembre, nous avons également écrit à M me P Q, de la Société Mastempo en vue de faciliter une procédure de reclassement externe.
[…] — qu'il n'a pas bénéficié d'une visite préalable à sa reprise de travail le 14 avril 2009 en méconnaissance des articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4612-9 et L. 4522-1, R. 4624-21 à R. 4624-24 du code du travail et de la directive 89/391/CEE ;
[…] - D é b o u t é l a S A S T R A V A U X D E T E L E C O M M U N I C A T I O N S d e s e s d e m a n d e s reconventionnelles, […] De plus, ayant été chargé de coordonner les chantiers de téléphonie que l'employeur sous-traite à la SA ORANGE, la SARL STT aurait dû s'assurer de son aptitude à assumer ces tâches sans risque pour sa santé et sa sécurité et lui dispenser une information adaptée sur les risques des expositions au poste de travail et les moyens de prévention à mettre en 'uvre, en violation de l'article R. 4624-24 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 5422-1 du code du travail, […] en application de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. […] En effet, en application de l'article R. 5426-1 du code du travail, l'appréciation de l'aptitude au travail du travailleur relève de la compétence du préfet, et elle est mise en oeuvre par le médecin du travail en application des articles R. 4624-24 et suivants de ce code, et éventuellement par le médecin inspecteur du travail, celui-ci étant placé sous l'autorité de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, […]
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