Infirmation partielle 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2015, n° 13/17202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17202 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AVS A VOTRE SERVICE ; AVS "à votre service" ; AVS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3203391 ; 3213611 ; 3752671 ; 3778001 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20150239 |
Texte intégral
TRIBUNAL, DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 mai 2015
3e chambre 2e section N° RG : 13/17202
Assignation du 27 Novembre 2013
DEMANDERESSE L’Association A VOTRE SERVICE(AVS) représentée par son Président Monsieur Lahcene BELATOUI […] 93200 SAINT DENIS représentée par Maître Matthieu BERGUIG de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire "A0596
DÉFENDERESSE Société FRALAVIA prise en la personne de sa gérante Madame Hanan S […] 94140 ALFORTVILLE représentée par Me Delphine DUBOIS SAUTY DE CHALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #DI641
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président. signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B . Vice-Présidente assistés de Jeanine R. FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 19 Février 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L’association A VOTRE SERVICE(AVS) (ci-après association AVS), qui a pour activité en particulier le contrôle, l’information et l’orientation de la communauté musulmane en France, par tous les moyens de diffusion, sur la consommation des produits Halal, c’est-à-dire licites pour les musulmans, indique être notamment titulaire des quatre marques françaises suivantes :
- marque verbale AVS A VOTRE SERVICE, déposée le 9 janvier 2003 sous le n°3 203 391 et régulièrement renouvelée pour désigner plusieurs produits et services des classes 29. 42 et 43,
— marque semi-figurative AVS A VOTRE SERVICE, déposée le 6 mars 2003 sous le n°3 213 611 et régulièrement renouvelée pour désigner plusieurs produits et services des classes 29. 42 et 43.
- marque semi-figurative AVS, déposée d’une part le 8 juillet 2010 sous le n°3 752 671 pour désigner plusieurs produits et services des classes 29, 35, 41 et 42,
- marque semi-figurative AVS (même signe que la précédente) déposée le 27 octobre 2010 sous le n°3 778 001 pour designer en classe 43 les services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs, étant précisé que seules les personnes physiques ou morales ayant conclu un contrat d’agrément avec elle sont autorisées à exploiter ces marques (ci-après les marques AVS). Ayant constaté courant juillet 2013 que la société FRALAVIA, qui exploite un fonds de commerce de boucherie à ALFORTVILLE sous l’enseigne Boucherie du marché, avec laquelle elle avait conclu, le 7 mai 2013, un contrat d’agrément résilié par lettre du 4 juillet 2013, avait néanmoins continué à exploiter les marques AVS, elle a, par acte du 27 novembre 2013, fait assigner cette dernière en contrefaçon de marques et parasitisme Dans ses conclusions signifiées le 9 septembre 2014, l’association AVS, après avoir réfute les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses ,
- dire et juger 'en utilisant les marques « AVS », tant par reproduction que par imitation, au sein de son fonds de commerce de boucherie après la résiliation du contrat d’agrément en date du 4 juillet 2013, la société FRALAVIA a commis des actes de contrefaçon des marques « AVS » n° 3.203.391. 3.752 671 et 3.778.001.
- dire et juger 'en faisant croire à sa clientèle qu’elle continuait de bénéficier d’un agrément de sa part alors que ce n’était plus le cas après la résiliation du contrat d’agrément, la société FRALAVIA a commis des actes de parasitisme à son préjudice, s’agissant d’une pratique commerciale trompeuse.
- dire et juger 'elle a valablement résilié le contrat d’agrément qui la liait à la société FRALAVIA.
- dire et juger 'elle n’a pas dénigré la société FRALAVIA en informant les consommateurs sur internet de la fin du contrat d’agrément et du refus de ladite société de supprimer les mentions « AVS » au sein de son établissement. Par conséquent,
- faire interdiction à la société FRALAVIA d’utiliser quelque mention « AVS » que ce soit au sein de son fonds de commerce de boucherie sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard et par infraction constatée,
- condamner société FRALAVIA à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de marque,
— condamner société FRALAVIA à payer à l’association A VOTRE SERVICE (AVS) une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme.
- débouter société FRALAVIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner 'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- condamner société FRALAVIA à lui payer une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner société FRALAVIA aux entiers dépens Dans ses dernières écritures signifiées le 12 novembre 2011, la société FRALAVIA entend voir le Tribunal .
- juger aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé,
- juger qu’aucun acte de parasitisme ne peut lui être imputé
- juger l’association AVS ne justifie pas des préjudices dont elle demande la réparation.
- débouter 'association AVS de l’ensemble de ses demandes.
- juger l’association AVS a résilié, de façon abusive, le contrat d’agrément conclu le 7 mai 2013 avec elle et que cette résiliation s’est accompagnée d’actes de dénigrement à son encontre,
- en conséquence, enjoindre à l’association AVS de retirer de son site internet www.halal-avs.com de sa page Facebook, toute référence ou publication relative à la boucherie Djenki exploitée par elle,
- assortir condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner 'association AVS à lui payer la somme de 7.800 euros au titre des frais de dépose et de repose de l’enseigne de la boucherie qu’elle a dû engager du fait de la résiliation du contrat d’agrément du 7 mai 2013.
- condamner 'association AVS à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral de réputation,
- condamner 'association AVS au remboursement des frais d’huissier de justice engagés par elle pour les constats en date du 11 août 2013 et du 30 octobre 2013. soit la somme totale de 700 euros.
- condamner 'association AVS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner entiers dépens qui pourront être recouvrés par son conseil conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2011 MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les relations entre les parties L’association AVS expose avoir conclu un contrat d’agrément le 7 mai 2013 avec la société FRALAVIA aux termes duquel cette dernière acceptait de se soumettre aux contrôles quotidiens qu’elle effectue pour vérifier la conformité de la viande aux préceptes Halal
qu’elle défend, contrat prévoyant notamment une période d’essai de trois mois. Elle explique que lors d’un de ces contrôles de juin 213, elle a constaté que la société FRALAVIA proposait à la vente des morceaux de viande non revêtus du tampon AVS, ce qui est interdit par le contrat d’agrément, ce tampon étant la preuve que l’animal a été abattu dans un abattoir agréé par elle et donc conforme aux préceptes dont elle assure le respect, ce pourquoi elle a, par lettre du 4 juillet 2013, résilié sans préavis le contrat d’agrément. Sans contester cette historique, la société FRALAVIA soutient quant à elle que les deux morceaux de viande litigieux provenaient pourtant bien d’une carcasse livrée le jour-même à sa boucherie et certifiée AVS, l’absence du cachet étant dû à une raison inconnue d’elle Elle ajoute avoir été surprise des conséquences « radicales ci préjudiciables » prises à son encontre par l’association, sans qu’elle ait pu être entendue dans ses explications, et de la campagne de dénigrement dirigée contre elle, raison pour laquelle elle a initié, par acte du 29 août 2013, une procédure de référé qui a abouti à une ordonnance d’incompétence du 2 octobre 2013.
- Sur la contrefaçon des marques AVS Selon l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. « sont interdits sauf autorisation du propriétaire a) la reproduction, l’usage on l’apposition d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans /'enregistrement ». L’article L 713-3 du même Code dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Se fondant sur ces textes, l’association AVS indique que, malgré la résiliation du contrat d’agrément, la société FRALAVIA a, durant plusieurs semaines, refusé de supprimer les mentions AVS figurant au sein de son établissement. Elle verse aux débats un constat dresse le 8 août 2013 par Maître G, huissier de justice à RUNGIS (94), dont il résulte que le signe et le logo AVS se trouvaient à plusieurs reprises ce jour-là sur la devanture de la boucherie, ainsi qu’un autre constat dressé par le même huissier le 11 octobre 2013. montrant toujours autant d’appositions sur cette devanture Elle rappelle que la résiliation du contrat est intervenue valablement, d’une part parce qu’on se trouvait encore pendant la période d’essai de trois mois pendant laquelle chaque partie pouvait mettre un terme
au contrat sans motif et sans préavis, d’autre part parce que la société FRALAVIA avait commis une faute contractuelle justifiant la résiliation. Elle considère qu’à la suite de cette résiliation, le maintien des signes et logos AVS sur la devanture de la boucherie constitue des faits de contrefaçon de ses marques, tant en reproduisant purement et simplement la marque verbale AVS et les marques semi-figuratives AVS qui désignent notamment les produits carnés, qu’en les imitant en utilisant de manière isolée l’élément verbal AVS sur son enseigne, ce qui a eu pour conséquence de faire croire au consommateur que les produits vendus dans ce commerce continuaient de bénéficier des contrôles de conformité La société FRALAVIA fait valoir pour sa part qu’elle a attendu dans un premier temps l’issue de la procédure de réfère qu’elle avait intentée avant, dès l’ordonnance rendue le 2 octobre 2013, de retirer le sigle AVS de sa devanture, ce qui fut fait le 15 octobre suivant, de sorte qu’aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée. Cela étant, force est de constater que la résiliation intervenue privait la société FRALAVIA de la possibilité de continuer à exploiter les trois marques de la défenderesse, qu’une procédure de référé soit en cours ou pas Or, alors que cette résiliation est intervenue le 4 juillet 2013, il a fallu attendre le 15 octobre, quatre jours après le second constat d’huissier, pour que la devanture de la boucherie soit changée Ainsi, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par les quatre marques invoquées, soit viande, boudins (charcuterie), charcuterie, plats préparés, plats cuisinés, services de traiteurs, ou encore certification des produits (hallal), la société FRALAVIA a continué à reproduire ou imiter les marques AVS, ce qui a entraîné pour les consommateurs un risque évident de confusion puisqu’ils pouvaient croire acheter de la viande certifiée AVS
La contrefaçon par reproduction et par imitation est ainsi caractérisée au préjudice de l’association AVS, titulaire des marques en cause.
— Sur le parasitisme L’association AVS considère que la société FRALAVIA a commis des actes de parasitisme à son détriment au vu de l’article L 121-1-1 du Code de la consommation selon lequel « sont réputées trompeuses (…) les pratiques commerciales qui ont pour objet (…) d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire », en laissant perdurer l’estampille AVS sans en avoir le droit
La société FRALAVIA oppose principalement qu’il ne s’agit pas là de faits distincts des actes de contrefaçon, qui ne pourraient donc pas recevoir deux qualifications différentes Cependant, alors que la contrefaçon consistait en l’atteinte aux marques de la demanderesse, les pratiques trompeuses reprochées consistent en l’apposition indue d’un label ou d’un certificat, et constituent donc des faits distincts
De fait, cette apposition fautive a eu pour effet de laisser croire aux consommateurs que la boucherie dont s’agit faisait l’objet d’un contrôle de la part de l’association AVS et axait en quelque sorte reçu son agrément
Les faits de favoritisme sont donc constitués.
— Sur les demandes reconventionnelles * la résiliation abusive La société FRALAVIA soutient que la résiliation par l’association AVS du contrat qui les liait est intervenue de façon abusive. Elle explique que le 28 juin 2013, comme tous les jours, la boucherie qu’elle exploite a fait l’objet d’un contrôle de la part d’un contrôleur de l’association AVS qui a constaté que deux morceaux de bœuf n’étaient pas revêtus du cachet AVS, alors pourtant que les deux morceaux provenaient bien d’une carcasse, commandée à la société BIGARD, estampillée AVS, ce que ce fournisseur lui a attesté. La viande litigieuse étant bien agréée AVS, c’est selon elle de façon abusive que l’association demanderesse a résilié le contrat d’agrément qui les liait, d’autant qu’elle estime avoir été victime des manquements commis par les salariés ou agents de l’association AVS qui n’ont pas pris soin de tamponner l’ensemble de la carcasse en cause. Cela étant, comme le fait valoir à bon droit la demanderesse, il n’est pas contesté que l’article 7 du contrat du 7 mai 2013 stipulait que « le présent contrat est conclu pour une durée de trois mois au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin à la relation par écrit et sans préavis », clause qui autorisait, et l’association AVS, et la société FRALAVIA, à mettre un terme à la relation commerciale sans motivation el sans préavis, du moment que la résiliation était faite par écrit. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de chercher si un manquement a été commis d’un côté ou de l’autre, il est manifeste que la résiliation intervenue par lettre du 4 juillet 2013 n’était pas abusive *le dénigrement
La société FRALAVIA souligne que le retrait d’agrément s’est fait « à grand renfort de publicité », puisque des SMS ont été envoyés aux musulmans d’ALFORTVILLE pour leur indiquer que la boucherie Djenki n’était plus agréée AVS. et que sur le site Internet de la demanderesse la boucherie du marché (ancien nom de la boucherie) apparaît toujours, mais son nom est rayé ce qui met en évidence selon elle la suppression de l’agrément De plus, un article signalant aux consommateurs le refus de sa part « de retirer la marque AVS » est toujours en ligne, tandis qu’un post similaire était paru sur la page Facebook de l’association Elle soutient que ces publications, qui lui sont particulièrement préjudiciables, ont porté atteinte à sa réputation. Cependant, aucune preuve n’est apportée des envois de SMS allègues En outre, il apparaît légitime qu’une association, qui a pour mission de délivrer un agrément à des commerces, avertisse les consommateurs lorsque l’un de ces commerces, en dépit du retrait de l’agrément, continue à leur laisser croire qu’il subit toujours des contrôles rigoureux qui assurent une traçabilité parfaite aux produits alimentaires qui leur sont proposés.
Le dénigrement n’est pas non plus constitue
— Sur les mesures réparatrices Il sera fait droit en tant que besoin à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision D’autre part, l’association ne justifie absolument pas le préjudice commercial qu’elle allègue, ne produisant notamment aucune pièce comptable ni aucune attestation faisant état d’une éventuelle perte ou d’un quelconque manque à gagner En outre, les faits litigieux n’ont duré que quelques semaines Il lui sera donc seulement alloue la somme de 6.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque, et celle de 3 000 euros au titre du parasitisme
- Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société FRALAVIA, partie perdante
En outre, elle doit être condamnée à verser à l’association AVS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en continuant à les exploiter en devanture de son magasin, la société FRALAVIA a commis des actes de contrefaçon des marques AVS A VOTRE SERVICE n"3 203 301, AVS A VOTRE SERVICE n°3 213 611, AVS n°3 752 671 et AVS n°3 778 001 dont est titulaire l’association A VOTRE SERVICE (AVS) ;
- DIT qu’ont en outre été commis des faits de parasitisme ;
- INTERDIT en tant que besoin la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction relevée après la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE la société FRALAVIA à paver à l’association A NOTRE SERVICE (AVS) la somme de 6.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque, et celle de 3.000 euros au titre du parasitisme ,
- REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
- CONDAMNE la société FRALAVIA à payer à l’association A VOTRE SERVICE (AVS) la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE la société FRALAVIA aux dépens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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