Article R4624-21 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1ACTUALITE SOCIALE ET JURISPRUDENTIELLE Avril 2025
fr.linkedin.com · 20 mai 2025

Le montant horaire de l'allocation d'APLDR versé à l'employeur : pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, étant précisé que ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros. […] La Cour de cassation censure le raisonnement tenu par cette dernière et juge que « selon l'article R. 4624-21, 3e, du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […]

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2Une autorisation de licenciement devenue définitive n’est pas toujours suffisante
nmcg.fr · 29 avril 2025

[…] avait été placé en arrêt de travail pendant une durée supérieure à 30 jours pour accident du travail (condition prévue par l'article R.4624 -22 du Code du travail dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 1er janvier 2017 pour l'organisation de la visite de reprise) et pouvait se prévaloir de la protection prévue par l'article L.1226-9 du Code du travail . […] Elle en concluait que la cour d'appel avait violé l'article 455 du Code de procédure civile. […] A nouveau la solution n'étonne pas, […] au regard des dispositions de l'article R.4624-21 […]

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3Licenciement d’un salarié protégé : attention au défaut de visite médicale !
legisocial.fr · 11 avril 2025

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié versait aux débats un arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour la période du 4 au 15 janvier 2012, retient qu'aux termes de l'article R. 4624-22, 3e, du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et que le salarié ne démontre donc pas l'existence d'une obligation de […] En statuant ainsi, alors que selon l'article R. 4624-21, 3e, du code du travail, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2016, n° 13/02168Infirmation partielle

[…] nous avons organisé, comme nous y invitent les articles R.4624-21 à R. 4624-24 du code du travail, […] LE 18 Novembre 2011 a eu lieu la deuxième visite médicale en application de l'article R 4624-31 du code du travail au cours de laquelle le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants : « confirmation de l 'inaptitude au poste de travail émise le 2 Novembre 2011 -pas de reclassement dans le site ». […] Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Narbonne en date du 21 février 2013, sauf en ce qu'il a condamné la SARL L M Y à payer à M R I les sommes de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, 8.226, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 janvier 2014, n° 11/02498Confirmation

[…] 'Vu les dispositions des articles R. 4624-3, L. 1226-10 et L. 1152-3 du code du travail, […] Que l'affaire a été plaidée le 21 mars 2011 et le jugement déboutant M me B de ses demandes rendu le 30 mai 2011; […] Toutefois, comme le précise l'article L. 4624-1, il vous est tout autant possible à l'instar de l'inaptitude totale au poste, d'exprimer votre désaccord devant l'inspection du travail' ; […] Par conséquent, une seule visite suffit comme le prévoit l'article R. 4624-21 du code du travail' ;

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 juin 2015, n° 14/01817Confirmation

[…] Suivant contrat à durée indéterminée du 27 octobre 1998, madame A X a été engagée en qualité de secrétaire par la société JP3 spécialisée dans la fabrication de pièces d'accastillage dans le domaine de la navigation de plaisance. M me X a été placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2013. A l'issue d'une première visite de reprise, le médecin du travail a émis, le 15 octobre 2013, un avis d'inaptitude définitive pour danger immédiat au visa de l'article R 4624-21 du code du travail. Saisi par l'employeur pour avis sur les possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, le médecin du travail a indiqué qu'aucun reclassement n'était compatible avec l'état de santé de la salariée. Par lettre du 14 novembre 2013, madame X a été licenciée pour inaptitude.

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