Rejet 19 septembre 2022
Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 sept. 2022, n° 2002547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2002547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 2 octobre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Equance, représentée par Me Frances-Dehors, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours des trois visites qu’il a effectuées sur place ;
— elle se prévaut de la réponse ministérielle Bourg-Broc du 1er juin 1987 reprise dans le BOI-CF-PGR-20-20, n°170 du 12 septembre 2012 ;
— les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qu’elle commercialise entrent dans le champ de l’exonération prévue au e du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ; à ce titre, elle exerce un rôle de conseil en investissement financier, qui lui est confié par les sociétés émettrices, et conclut des contrats qui engagent sa responsabilité à l’égard de ses clients ; cette activité est une activité d’entremise, qui relève de l’activité de négociation exonérée par la 6ème directive TVA ; si elle a réalisé également une prestation administrative, celle-ci est un accessoire indissociable de sa prestation principale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2020, le directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
— et les observations de Me Frances- Dehors pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Equance, qui exerce une activité spécialisée dans le secteur des agents et courtiers d’assurances, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à la suite d’une vérification de comptabilité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire de justifier que l’administration aurait refusé un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité dont la société Equance a fait l’objet, la vérificatrice est intervenue à trois reprises dans ses locaux, les 21 avril, 1er juin, et 12 septembre 2017, cette dernière date correspondant à la réunion de synthèse. Au cours de ces entretiens, la vérificatrice a rencontré à la fois le président de la société, son directeur général, la comptable salarié et un représentant de son cabinet comptable. En outre, des échanges par courrier électronique ont eu lieu les 7 et 9 juin 2017, entre la vérificatrice et la société, relativement au taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société sur les commercialisations de parts de SCPI. Dans ces conditions, alors que la société Equance se borne à affirmer que ni la première ni la troisième des réunions ne peuvent être regardées comme participant du débat oral et contradictoire, cette société n’établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout débat sur ces éléments d’information. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. La directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 relative à un système commun de taxe sur la valeur ajoutée, prévoit, au B de son article 13, que les États membres exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qu’ils fixent, notamment, les opérations, y compris la négociation, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres. La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt n° 235/00 du 13 décembre 2001 CSC Financial Services Ltd, d’une part, que les « opérations » portant sur les titres sont celles susceptibles de créer, modifier ou éteindre les droits et obligations des parties sur des titres, et, d’autre part, que la « négociation » portant sur les titres ne vise pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et traiter les demandes de souscription des titres sans les émettre. L’article 261 C du code général des impôts transpose ces dispositions de la sixième directive dans le droit national, en disposant au e de son 1° que sont exonérées de la taxe les opérations portant, notamment sur les « autres titres ».
5. Il résulte de l’instruction que la société Equance exerce une activité de conseil de type gestion privée au profit de ses clients dans le cadre d’une relation fondée sur une lettre de mission. Cette prestation fait l’objet d’honoraires, même si ceux-ci font l’objet d’une remise à titre commercial. La rémunération perçue par la requérante, objet des rappels en litige, provient non de ses clients mais de ses partenaires financiers avec qui elle est liée par des contrats intitulés « conventions de distribution ». Elle correspond à l’accomplissement, par la requérante au profit de ces partenaires financiers, des tâches d’information des clients finaux quant aux produits proposés, comme des tâches administratives de traitement des dossiers de souscription. Ainsi, même si les opérations réalisées par la société Equance participent à une mise en relation des sociétés de gestion, cédantes, avec les clients finaux, acquéreurs de titres, ces opérations de simple entremise ne peuvent être assimilées à des opérations portant sur des titres, au sens des dispositions précédemment mentionnées. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que ses opérations entrent dans le champ de l’exonération de la TVA.
Sur l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
6. Si la requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80A du livre des procédure fiscales, de la réponse ministérielle Bourg-Broc du 1er juin 1987 reprise dans le BOI-CF-PGR-20-20, n°170 du 12 septembre 2012, la garantie prévue par l’article L. 80 A ne s’applique pas à la procédure d’imposition. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête, et par voie de conséquence, celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Equance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Equance et au directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le président,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 septembre 2022.
Le greffier,
S. Sangaré fb
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