Infirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2020, n° 16/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01539 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
Y
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/01539 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GIU5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à HOMS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Michel MATHIEU de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Monsieur B Y
né le […] à BESANCON
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2019, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 janvier 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. X est propriétaire de la parcelle située […], voisine de la parcelle appartenant à M. et Mme Y, située au […].
Se plaignant de la gêne occasionnée par les plantations de ses voisins, M. X a assigné M. et Mme Y afin d’obtenir leur condamnation à l’abattage et l’élagage des sapins et à des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 février 2016, le tribunal d’instance de Laon a débouté de ses demandes M.
X, qui a fait appel total par déclaration du 24 mars 2016.
Par arrêt du 4 avril 2017, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2016 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel et rejeté la demande de M. et Mme Y à cette fin.
Une expertise a été ordonnée par arrêt du 27 mars 2018.
Suite au dépôt du rapport, l’instruction a été clôturée le 6 février 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 12 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de M. X en date du 16 janvier 2019 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme Y en date du 13 juillet 2016 ;
MOTIFS
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’alinéa 1 de l’article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, sur la propriété de M. et Mme Y et à proximité immédiate de la limite séparative des fonds, la présence de dix épicéas communs dont la hauteur se situe entre 20 et 25 mètres et la distance par rapport à cette limite se situe entre 25 et 90 centimètres, soit une distance bien inférieure à la distance imposée par l’article 671. L’expert a noté des débordements importants de branchages au-delà de la limite séparative. En conclusion de son rapport, il préconise l’abattage des dix arbres compte tenu des risques de dépérissement à l’origine de chutes de branches voire des arbres et l’abattage des seuls arbres dangereux compromettant la solidité des autres.
La dangerosité des arbres justifie d’écarter les exceptions tenant à la destination du père de famille et à la prescription trentenaire, au demeurant non établie puisque l’expert évalue l’âge des arbres entre 25 et 27 ans. De même, la solution de l’élagage préconisée par l’Architecte des bâtiments de France est insuffisante au regard des risques constatés par l’expert.
En revanche, l’expert n’a pas relevé de risque s’agissant des autres plantations, indiquant que les haies de bordure ont été récemment taillées.
Par ailleurs, le maintien par M. et Mme Y d’arbres présentant une dangerosité pour leur voisin a causé à M. X un trouble anormal de voisinage qu’il convient d’indemniser par la somme de 500 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme Y seront
condamnés à l’abattage des dix arbres sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt et à payer à M. X la somme de 500 euros en réparation du trouble anormal de voisinage. Les demandes de ce dernier seront rejetées concernant les autres plantations.
La demande de M. X étant au moins partiellement accueillie, celui-ci n’a pas commis d’abus de son droit d’agir en justice, la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Y à ce titre étant rejetée.
Parties perdantes, M. et Mme Y seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamne B Y et son épouse D Y à procéder à l’abattage des dix épicéas communs situés sur leur parcelle située […], en limite séparative de la parcelle située au […] cadastrée section BR n° 68 appartenant à Z X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant six mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
— Condamne B Y et son épouse D Y à payer à Z X la somme de 500 euros au titre des troubles anormaux de voisinage,
— Rejette les demandes d’Z X concernant les autres plantations,
— Rejette la demande de B Y et son épouse D Y de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne B Y et son épouse D Y aux dépens de première instance et d’appel,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne B Y et son épouse D Y à payer à Z X la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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