Article R4623-11 du Code du travail
Article R4623-10
Article R4623-12

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1311029Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4623-4 du code du travail : « Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique » ; qu'aux termes du I) de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique : « Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, […] qu'aux termes de l'article R4623-11 du même code : « Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, […]

 Lire la suite…

[…] Arrêt du 11 juin 2025 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] si la compétence territoriale du médecin du travail n'était pas limitée à l'établissement en cause, si bien qu'en l'état d'une inaptitude au poste d'agent de cuisine qu'il relevait, la dispense de recherche de reclassement ne pouvait pas s'étendre aux autres établissements ou entreprises du groupe invoqués par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R. 4623-5 à R. 4623-11 du code du travail. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).