Article R4623-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R241-28 al 4 (Ab), Code du travail - art. R241-32 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1311029
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4623-4 du code du travail : « Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique » ; […] qu'aux termes de l'article R. 4623-5 du code du travail : « Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise (…) » ; qu'aux termes de l'article R4623-11 du même code : « Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, […]

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