Confirmation 12 mars 2024
Rejet 11 juin 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-15.297, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15297 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2024, N° 22/01636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00630 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 630 F-B
Pourvoi n° Y 24-15.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.297 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à l’association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l’association [3], et l’avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2024) Mme [F] a été engagée en qualité d’agent de restauration le 3 octobre 2011 par l’association [3].
2. La salariée a été déclarée inapte le 26 octobre 2020, avec mention que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable son état de santé et que celui-ci faisait obstacle à tout reclassement.
3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement ; que cette obligation s’impose aussi bien à l’employeur lorsque, comme en l’espèce, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 1226-2-1 du code du travail ;
3°/ que la compétence territoriale du médecin du travail est limitée à l’établissement auquel il est rattaché ; qu’il en résulte que la dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail ne concerne que l’établissement dans lequel il a été nommé, de sorte que l’avis d’inaptitude dans l’emploi ne peut s’étendre aux autres entreprises ou établissements dont il ignore l’activité et les postes et ne dispense pas, le cas l’échéant, l’employeur de solliciter un complément d’avis auprès du médecin du travail sur la portée de la dispense de recherche de reclassement ; qu’en l’espèce, pour affirmer que la salariée reprochait en vain à l’employeur ne pas avoir recherché de poste de reclassement, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’avis du médecin du travail du 26 octobre 2020 indiquait que Mme [F] était inapte au poste d’agent de cuisine qu’elle occupait, tout en cochant les cases selon lesquelles le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de solliciter un complément d’avis du médecin du travail ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compétence territoriale du médecin du travail n’était pas limitée à l’établissement en cause, si bien qu’en l’état d’une inaptitude au poste d’agent de cuisine qu’il relevait, la dispense de recherche de reclassement ne pouvait pas s’étendre aux autres établissements ou entreprises du groupe invoqués par la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R. 4623-5 à R. 4623-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
7. L’arrêt constate que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée.
8. La cour d’appel en a exactement déduit que, d’une part, l’employeur n’était pas tenu de notifier par écrit à la salariée, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement, d’autre part qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recherché un poste de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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