Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 sept. 2025, n° 23/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 août 2023, N° 22/04695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A ASTEK TECHNOLOGY, S.A ASTEK, S.A ASTEK PROJETS ET OFFRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02689 N° Portalis DBV3-V-B7H-WDJV
AFFAIRE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES ASTEK
C/
SA ASTEK
Et autres.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/04695
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie [Localité 5]
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES ASTEK
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
****************
INTIMÉES
S.A ASTEK
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A ASTEK TECHNOLOGY
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A ASTEK PROJETS ET OFFRES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A (GROUPE) ASTEK
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A.S CATEP CONSEIL
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
S.A.S SEMANTYS
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale (ci-après dénommée UES) Astek, la société (groupe) Astek SA, la société Astek Technology, la société Astek Projets et offres, la société Astek SA, la société Catep conseil, la société Semantys sont spécialisées dans la prestation de services en matière d’ingénierie informatique. Les sociétés de l’UES Astek emploient plus de cinquante salariés.
La société holding Astek SA ainsi que les autres sociétés de l’UES ont leur siège social au [Adresse 1] dans le département des Hauts-de-Seine.
Depuis mars 2020, plusieurs conflits opposent la direction de l’UES à certains élus de son comité social et économique (ci-après dénommé CSE) s’agissant de l’exercice, par ces derniers, de leurs prérogatives en matière de consultation et de fonctionnement.
Le 22 février 2022, le CSE a assigné les sociétés de l’UES Astek, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés de l’UES Astek ont, quant à elles, demandé le rejet des demandes et sollicité la condamnation du CSE à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 août 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté le CSE de l’UES Astek de l’ensemble de ses demandes,
— mis à la charge du CSE de l’UES Astek la somme de 2 000 euros à payer aux sociétés Astek SA, Astek technology, Astek projets et offres, Groupe Astek, Catep et Semantys en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis à la charge du CSE de l’UES Astek les entiers dépens de l’instance.
Le 29 septembre 2023, le CSE de l’UES Astek a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions notifiées aux intimées le 22 novembre 2024 et signifiées à la cour le 28 janvier 2025, le CSE de l’UES Astek demande à la cour de :
— juger le comité économique et social de la société Astek (sic) recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 18 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le RG 22/04695 en ce qu’il a :
. débouté le comité économique et social de la société Astek (sic) de l’ensemble de ses demandes,
. mis à la charge du comité économique et social de la société Astek (sic) la somme de 2 000 euros à payer aux sociétés composant l’UES Astek en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge du comité économique et social de la société Astek (sic) les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les sociétés composant l’UES Astek ont entravé le fonctionnement régulier de son CSE en :
. s’abstenant de l’informer et de le consulter sur un projet de réduction des effectifs,
. s’abstenant de l’informer et de le consulter sur un projet de modification de l’organisation juridique et économique du groupe caractérisé par l’acquisition de la société Ineat par le groupe Astek,
. procédant à la mise en 'uvre illicite et prématurée du projet de déménagement du site de [Localité 7] sans avoir régulièrement recueilli l’avis du CSE,
. s’abstenant de l’information et de le consulter sur un changement de service de santé au travail,
. contraignant la préparation et le déroulement des réunions de l’instance ainsi que l’exercice régulier des mandats de représentant du personnel,
En conséquence de ces multiples entraves,
— condamner solidairement les sociétés composant l’UES Astek à payer à leur CSE la somme de 25 000 euros par entrave, soit la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les sociétés composant l’UES Astek à verser à leur CSE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, les sociétés Astek SA, Astek Technology, Astek projets et offres, (groupe) Astek, Catep conseil, Semantys, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 août 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater l’absence d’entrave portée par la direction de l’UES Astek au bon fonctionnement du CSE de l’UES Astek,
— débouter le CSE de l’UES Astek de l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour entrave à son bon fonctionnement,
— débouter le CSE de l’UES Astek de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le CSE de l’UES Astek de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner le CSE de l’UES Astek au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, le CSE de la société Astek demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025,
— renvoyer la clôture des débats à la première date utile et convoquer les parties à la première date utile de plaidoiries,
— prononcer la réouverture des débats afin de déclarer recevable et bien fondée (sic) les conclusions récapitulatives datées du 22 novembre 2024 qu’entend régulariser le CSE Astek.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025 et déclaré recevables les conclusions du CSE signifiées le 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de consultation
Aux termes de l’article L. 2312-8 I I du code du travail, " – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. "
« Si une décision s’entend d’une manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise, il ne s’en déduit pas qu’elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes; qu’un projet ou des orientations, même formulés en des termes généraux doivent être soumis à consultation du comité d’entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, peu important qu’ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d’application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n’est pas de nature à remettre en cause dans son principe le projet ou les orientations adoptés " (Cour de cassation, Soc., 18 juin 2003, n°01-21.424).
En vertu de l’article L. 2312-15 alinéa 1 et 2 du code du travail, " Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. "
Sur la réduction des effectifs
Le CSE fait valoir que de très nombreuses suppressions de postes sont intervenues au sein de l’UES Astek, au cours de l’année 2020, et ce, en vue de faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Il rappelle que l’activité a connu une baisse importante du fait de la crise et de l’interruption de nombreuses missions avec des entreprises partenaires, que les indicateurs économiques et prévisionnels se sont dégradés dès le mois de mars 2020, plusieurs clients majeurs ayant connu de grandes difficultés. Il note de nombreuses ruptures de contrats de travail au premier semestre de l’année 2020, les départs n’étant quasiment pas compensés, ces circonstances ayant conduit les membres du CSE à exercer leur droit d’alerte économique. Il relève, en particulier, de nombreuses ruptures à l’initiative de l’employeur pendant des périodes d’essai, ainsi que pour faute grave envers des salariés dont la dernière mission avait été réalisée auprès de clients dont l’activité était considérablement réduite et se trouvant en intermission. Il souligne que l’employeur pouvait parfaitement recourir comme il l’a fait au dispositif d’activité partielle et maintenir les salariés dans l’emploi, sans rompre leur contrat en raison de la situation économique.
Il soutient que l’employeur s’est abstenu de le consulter sur un projet de licenciement collectif pour motif économique qui devait se traduire par la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il indique, à tout le moins, que l’employeur s’est abstenu de le consulter sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et plus précisément sur un projet de réduction et de compression des effectifs de l’UES.
Les sociétés de l’UES Astek font valoir que durant l’année 2020, aucune rupture de contrat de travail au sein de l’UES n’est fondée sur un motif économique. Elles soutiennent n’avoir mis en 'uvre aucun projet de compression des effectifs mais s’être contentées de gérer les difficultés liées à la crise sanitaire dont le caractère était incontestablement imprévisible. Elles relèvent que l’UES a, alors même que ces élus s’y opposaient, continué de recruter pendant la crise sanitaire et qu’aucune difficulté économique de l’UES ne saurait être caractérisée durant l’année 2020 au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Elles indiquent que la réduction des effectifs salariés ne présentait aucun avantage financier et que l’inspection du travail qui a procédé à une enquête concernant la baisse des effectifs de l’UES en région PACA, n’a pas estimé opportun de donner suite à son enquête, en l’absence d’irrégularités.
Aux termes de l’article L. 2312-40 du code du travail, 'Lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie du présent code'.
Il ressort du bilan social de l’année 2020 de l’UES Astek et des procès-verbaux des séances du CSE des 27 et 28 mai 2020 et du 11 juin 2020 que l’activité des sociétés de l’UES Astek a été fortement impactée par la crise sanitaire mondiale à compter de mars 2020, plusieurs de ses clients importants ayant subi de plein fouet les conséquences de la pandémie liée au Covid 19.
Ainsi, des missions en nombre important, environ 650, ont été interrompues par les clients de l’UES, la direction ayant régulièrement communiqué aux élus à ce sujet.
Concernant les effectifs’ ceux ci sont passés de 2115 salariés en décembre 2018 à 2173 salariés en décembre 2019 et à 1831 salariés en décembre 2020, soit une diminution de 342 salariés entre décembre 2019 et décembre 2020.
Les diminutions d’effectif s’expliquent principalement par un nombre d’embauches moins important en 2020, les embauches au cours de l’année étant passées de 1003 en 2018 à 929 en 2019 et à 521 en 2020.
Ainsi, globalement les départs des sociétés de l’UES sont restés stables et ont même connu une légère diminution en 2020 : ayant évolués de 807 en 2018 à 886 en 2019 et 873 en 2020.
En parallèle, environ 400 consultants ont été placés en activité partielle dans le cadre de la politique publique mise en place pendant la crise santaire.
Toutefois, le rapport de l’expert désigné par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale pour l’année 2021 fait apparaître que cette baisse d’effectif en 2020 a été immédiatement suivie d’une augmentation des effectifs dès la reprise de l’activité des sociétés de l’UES, nette à partir de mai 2021 pour atteindre 2 243 salariés en septembre 2021.
Ainsi, il s’en déduit que pendant la crise sanitaire, les sociétés de l’UES Astek ont réduit les embauches, sans interrompre celles-ci, puis ont de nouveau embauché de façon significative en 2021, gérant de façon ponctuelle les conséquences de la crise sanitaire, tout en bénéficiant du dispositif d’activité partielle. Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il existait un projet de la direction de compression des effectifs, ou un projet de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs nécessitant une information consultation du CSE.
Par ailleurs, il ressort du bilan social de l’année 2020 de l’UES Astek qu’entre 2019 et 2020, le nombre de ruptures de périodes d’essai a légèrement diminué de 224 à 200 mais que le nombre de ruptures conventionnelles et de licenciements pour motif personnel ont augmenté respectivement de 14 à 43 et de 63 à 167. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que les ruptures des contrats de travail s’expliquent par un motif économique. Les ruptures de période d’essai n’ont pas à être motivées et sont en recul. Le fait que le médecin du travail a saisi l’employeur de situations de salariés ayant mal vécu leur entretien préalable à licenciement ne permet pas d’étayer un motif en réalité économique à ce dernier. Le fait que des élus du personnel ont dénoncé des situations de pression à la démission ou à accepter des ruptures conventionnelles, non établies en l’état, n’étant pas suffisant à établir un contournement du licenciement pour motif économique. En outre, l’inspection du travail de la région PACA qui a opéré un contrôle auprès de l’employeur n’a pas donné suite à son enquête. L’employeur justifie, par ailleurs, notamment par les procès-verbaux des séances du CSE des 15 avril 2020, 11 juin 2020, 24 et 25 juin 2020, avoir fait application de la clause contractuelle de mobilité afin de repositionner des salariés sans activités sur des missions plus éloignées, que plusieurs salariés ont refusé l’application de cette clause et que l’employeur a mis en oeuvre un licenciement pour motif disciplinaire à ce titre. L’employeur produit, en outre, l’évolution du chiffre d’affaires au sein de l’UES Astek, celle-ci ne montrant pas de baisse pendant quatre trimestres consécutifs comme requis afin de caractériser des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence de consultation du CSE sur un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur n’ayant pas envisagé un licenciement collectif.
Sur l’acquisition de la société Ineat
Le CSE expose qu’à compter de septembre 2020, une procédure de consultation a été menée par la direction sur la restructuration juridique du groupe Astek portant sur l’intégration juridique des sociétés Intitek au moyen d’une transmission universelle de patrimoine. Le CSE précise que le projet a évolué, avec une nouvelle procédure de consultation en vue d’une intégration plus étroite des sociétés. Le CSE ajoute avoir alors découvert un projet d’acquisition imminente de la société Ineat par la société Intitek, projet sur lequel il n’a pas été consulté quand bien même la décision prise par la société dirigeante du groupe Astek a modifié son organisation alors qu’elle fait bien partie intégrante de l’UES, que l’acquisition de la société Ineat a eu des conséquences sur la situation et les effectifs des sociétés de l’UES et que la direction a énoncé des informations mensongères.
Les entreprises de l’UES Astek font valoir que l’acquisition de la société Ineat par la société Intitek en décembre 2020 ne constituait pas une modification de l’organisation économique ou juridique de l’UES Astek. Elles indiquent également qu’il n’y a eu aucune incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’UES Astek de sorte qu’il n’y avait pas objet à consultation du CSE en application des dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail.
Il ressort de la structure du groupe au moment de l’acquisition de la société Ineat par le groupe Intitek le 16 décembre 2020 que les sociétés du groupe Intitek sont des filiales de la holding Astek.
Ainsi, un lien juridique ou économique direct existe entre la holding Astek, qui fait partie de l’UES Astek et les sociétés du groupe Intitek qui ont racheté la société Ineat.
C’est ainsi de façon erronée que la direction du groupe a présenté les liens juridiques noués avec ses filiales et la société Ineat.
Par conséquent, le rachat de la société Ineat par le groupe Intitek, est une décision qui a été prise par la holding du groupe Astek qui fait partie de l’UES Astek. Il modifie l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et a des incidences sur les conditions de travail et sur l’emploi au sein de l’UES puisque la holding du groupe Astek fait partie intégrante de l’UES. Il a des conséquences sur la marche générale des entreprises de l’UES. Il devait donc être soumis à la consultation et à l’information du CSE de l’UES Astek.
Partant, l’employeur a porté atteinte aux attributions du CSE en matière d’information consultation sur ce projet.
Sur le déménagement du site de [Localité 7]
Le CSE relève que la nécessité de le consulter sur ce projet de déménagement du site de [Localité 7] ne pose pas de difficultés, la direction ayant d’elle-même procédé à la consultation de l’instance. Néanmoins le CSE considère que le fonctionnement a été entravé à l’occasion de ce projet car d’une part, il a été tardivement consulté après la conclusion du bail des nouveaux locaux et après le choix du nouveau site et d’autre part, la direction n’a pas attendu son avis pour procéder aux travaux d’aménagement du nouveau site. Il souligne que dès la première réunion, la direction avait déjà procédé au choix des locaux et avait prévu un emménagement à compter du second semestre 2021, qu’ensuite la direction a confirmé l’existence de la location d’un deuxième lot, mais que les informations étaient insuffisantes et que les travaux préconisés devaient être reportés. Les élus considèrent que la direction leur a menti sur le démarrage des travaux, ceux-ci ayant démarré en dépit d’une demande de report.
Les entreprises de l’UES Astek font valoir qu’une procédure d’information consultation a débuté en janvier 2021 relative à un projet de déménagement de ses locaux nantais en périphérie de la ville à [Localité 8], rendu nécessaire par l’augmentation des effectifs dans l’agence. La direction de l’UES Astek admet que des travaux d’aménagement des locaux de [Localité 8] ont débuté avant que le CSE a pu rendre son avis sur le projet de déménagement. La direction indique toutefois avoir fait preuve de transparence tout au long de la procédure de consultation en présentant des fiches détaillées et en communiquant à chaque séance les informations demandées, en proposant une visite des locaux et en l’organisant, le démarrage des travaux relevant d’un malentendu interne à l’entreprise. La direction soutient que le CSE ne démontre pas en quoi le commencement des travaux sur le site l’a empêché d’exercer convenablement ses fonctions, aucune entrave n’a été faite au bon fonctionnement du CSE dans le cadre de cette procédure de consultation.
Il est constant que la direction a entrepris une procédure de consultation du CSE sur le projet de déménagement du site de [Localité 7] lors de la réunion des 27 et 28 janvier 2021, remettant aux élus une note d’information avant cette réunion, une date de déménagement étant prévue fin mars 2021. Il en ressort qu’un bail de location avait déjà été conclu et qu’ainsi le choix du nouveau site était déjà arrêté.
Lors de la réunion des 24 et 25 février 2021, la direction a indiqué que le projet incluait la location d’un deuxième lot en sus du premier lot visé ayant seul fait l’objet d’une note d’information. Les élus et la direction s’entendaient sur le report des travaux et du projet de déménagement, dans l’attente d’éléments complémentaires, notamment du métrage.
Lors de la réunion du 10 mars 2021, le CSE a découvert que la direction avait engagé les travaux. La direction a indiqué, dans un premier temps, ne pas être au courant de ce démarrage et avoir demandé par écrit au directeur des moyens généraux le report des travaux après la fin de la consultation. Puis la direction a admis qu’un problème de communication était intervenu. Il en résulte que la mise en 'uvre des travaux sur le site identifié a été engagée sans attendre l’avis du CSE et sans respecter l’engagement de report des travaux expressément formulé lors de la dernière réunion du CSE.
L’erreur de communication qui aurait été commise au sein de l’entreprise quant au report des travaux demandés n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité. En outre, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de sa bonne foi pour écarter l’élément moral constitutif du délit d’entrave, l’élément intentionnel se déduisant de la méconnaissance des obligations légales.
Il ressort, en outre, du dossier que la direction est silencieuse sur la dénonciation des baux des anciens locaux, la date de cette dénonciation n’étant pas communiquée.
Par conséquent, lors de la réunion du 10 mars 2021, la décision de transférer des locaux de [Localité 7] à [Localité 8] avait été prise de manière définitive sans que le CSE de l’UES Astek ait été informé et consulté sur l’intégralité du projet, les modifications éventuelles des plans de travaux projetés et les modifications éventuelles des conditions de travail des salariés résultant de ce transfert.
Il convient donc de dire que la décision de l’employeur était définitive préalablement à la consultation du CSE, et que partant, l’employeur a porté atteinte aux attributions consultatives du CSE sur ce projet.
Sur le changement de service de prévention et de santé au travail
Le CSE fait valoir que l’employeur a décidé de changer à compter du 1er janvier 2024 de service de prévention et de santé du travail, mais qu’aucune consultation du CSE n’est intervenue, seule une information ayant été transmise auparavant. Il en conclut que le délit d’entrave est caractérisé, les membres du CSE ayant été mis une nouvelle fois devant le fait accompli. En outre, le CSE relève l’absence d’agrément valable de la société prestataire constatée ultérieurement au changement de service, l’entrave étant d’autant plus grave de ce fait.
Les entreprises de l’UES Astek indiquent qu’elles ont informé le CSE du changement de service de prévention et de santé dès les 30 novembre et 1er décembre 2023, qu’aucune intention de dissimuler cette modification ne peut être retenue. Elles soutiennent qu’elles ont régulièrement tenu informés les élus de l’avancée des discussions tout au long de l’année et qu’en septembre 2024, le CSE a été consulté sur le projet de changement des centres de médecine du travail et que les élus ont rendu un avis favorable les 16 et 17 octobre 2024.
Aux termes de l’article R. 4622-17 du code du travail, 'Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.'
En vertu de l’article D.4622-23 du code du travail, 'La cessation de l’adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l’employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L’opposition est motivée.
En cas d’opposition, la décision de l’employeur est subordonnée à l’autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
En l’absence d’opposition, l’employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de sa décision'.
'Commet le délit d’entrave prévu par l’ancien article L 463-1 du code du travail, l’employeur qui, en méconnaissance des dispositions de l’ancien article R 241-1 du même code, résilie le contrat conclu avec un service médical interentreprises et passe une nouvelle convention avec un autre service médical interentreprises sans consulter au préalable le comité d’entreprise’ (Cour de cassation, crim., 9 novembre 1982, pourvoi n°82-90.163).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’employeur a communiqué dès le 8 janvier 2024 auprès du personnel au sujet d’un changement à compter du 1er janvier 2024 de service de prévention et de santé au travail, la communication étant intitulée 'votre nouvelle plateforme de service de santé au travail'.
Dès lors, les élus du CSE, qui n’avaient fait l’objet que d’une information en novembre 2023 et non d’une consultation sur ce projet, ont sollicité l’inscription d’un point à l’ordre du jour de la réunion du 28 mars 2024. Après investigation, a également été mise en exergue l’absence d’agrément valable de la société Médispace, prestataire de l’association groupement santé travail, en violation de l’article D. 4622-8 du code du travail.
Ainsi, le respect de la procédure de consultation aurait suscité un échange avec l’instance, et le cas échéant, en cas d’opposition motivée, avec l’administration du travail, ce qui aurait permis d’identifier la situation litigieuse de l’organisme et d’éviter la situation irrégulière qui a perduré pendant une année.
Finalement, ce n’est que le 10 octobre 2024 que l’employeur a ouvert une information consultation du CSE sur le projet de changement des centres de médecine du travail, se conformant a posteriori et tardivement à ses obligations.
Par conséquent, l’employeur, qui a résilié le contrat conclu avec un service médical interentreprises et passé une nouvelle convention avec un autre service médical interentreprises sans consulter au préalable le CSE, a commis le délit d’entrave, le fait qu’il n’ait pas eu l’intention de dissimuler ce changement aux élus étant inopérant.
Sur les difficultés liées à l’organisation, la préparation et le déroulement des réunions du CSE ainsi que l’exercice régulier des mandats
Le CSE soutient que la direction a entravé son fonctionnement et l’exercice régulier des mandats en procédant notamment à des obstacles dans le traitement complet et régulier des points inscrits ou demandés à l’ordre du jour des réunions, à des obstacles dans l’exercice par les élus de leur droit d’alerte, à des refus d’invitation des personnes présentes de droit aux réunions du CSE, plus précisément de la médecine du travail, à des restrictions injustifiées à la libre circulation des représentants du personnel.
Les entreprises de l’UES Astek soulignent que le CSE, conscient que les éléments produits au soutien de ses premières demandes de reconnaissance d’entrave risquent de ne pas être accueillis favorablement, présente une ultime demande indemnitaire en regroupant tous les points de friction intervenus entre les élus et la direction sur les années 2020 et 2021 et conteste point par point l’argumentaire adverse.
Sur l’ordre du jour des réunions, le CSE indique que sur le projet de déménagement du site de [Localité 7], il a manqué d’informations préalables en temps utile, et qu’à la lecture des nombreux procès-verbaux de séance, l’absence d’information ou la remise d’une information incomplète en temps utile est une critique récurrente formulée par les élus et un point majeur dans les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs prérogatives.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à la connaissance de la cour, l’employeur a tardé à consulter le CSE sur le projet de déménagement du site de [Localité 7], ce retard étant accompagné d’informations incomplètes notamment sur la date de résiliation du bail ainsi que sur le métrage des nouveaux locaux.
Il ressort également des procès-verbaux de séance du CSE en date des 26 et 27 août 2020, des 29 et 30 avril 2020, des 23 et 24 septembre 2020, du 10 mars 2021, que les élus dénoncent régulièrement une information insuffisante sur les points abordés lors des réunions.
Les élus dénoncent également de nombreux refus ou retards dans le traitement de leurs demandes de réunion extraordinaire et produisent des demandes du 29 septembre 2020 suite au reportage complément d’enquête, du 12 janvier 2021 pour risques graves, du 16 novembre 2021 sur la modification de l’outil de déclaration des congés payés, ainsi que des relances en l’absence de réponse ou des réponses tardives de la direction.
L’employeur se contente de souligner qu’il ne peut refuser d’organiser une réunion extraordinaire sollicitée par la majorité des membres du CSE mais qu’aucun délai légal ne lui est imposé dans l’organisation de cette réunion.
Sur l’exercice du droit d’alerte, le CSE indique que l’alerte d’une élue du personnel du 19 mars 2020 sur le droit de retrait de M. [X] n’a pas été évoquée dans le cadre d’une réunion extraordinaire et qu’aucune enquête n’a été diligentée au mépris des dispositions de l’article L. 4132-2 du code du travail.
L’employeur indique que la situation du salarié a été évoquée ainsi que celle des autres salariés lors d’un CSE les 19 et 20 mars 2020 et que la procédure requise était impossible à mettre en oeuvre voir inutile, le salarié ayant immédiatement exercé son droit de retrait puis été placé en activité partielle.
Cependant, il ressort du dossier que le salarié a exercé son droit de retrait à compter du 19 mars 2020, que le CSE a été convoqué à une réunion les 19 et 20 mars 2020 avec notamment à l’ordre du jour les précautions à mettre en oeuvre dans le cadre de la pandémie, qu’une enquête était difficile à mettre en oeuvre dans ce contexte particulier, et ce d’autant que le salarié a ensuite été placé en activité partielle totale 48 heures après l’exercice de son droit de retrait.
Le CSE ajoute que le droit d’alerte de M. [Y] pour atteinte aux droits des personnes sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail n’a pas donné lieu à une enquête conjointe avec l’élu qui avait alerté la direction sur une situation pouvant caractériser des faits de harcèlement moral.
L’employeur expose qu’un échange conjoint s’est tenu rapidement, qu’aucune atteinte n’a été constatée et qu’il a informé le salarié de sa position.
En l’occurrence, il y a lieu de constater un désaccord uniquement entre la position de chacun sur la réalité de l’atteinte invoquée.
Sur le refus de convocation de la médecine du travail, le CSE indique avoir connu des difficultés pour inviter la médecine du travail lors de réunions portant sur la santé et la sécurité des salariés conformément à l’article L. 2314-3 du code du travail. Il produit un message d’alerte du docteur [J] du 19 juin 2020 sur la situation de salariés ainsi qu’un courriel relatif à la suspension du CSE extraordinaire du 3 juillet 2020 lorsque le président a pris connaissance de la présence du médecin du travail sur le sujet de risques graves pour les salariés. Le CSE produit une demande du 8 juillet 2020 de reconvocation du CSE et des membres de droit, puis un courriel du 23 septembre 2020, le docteur [J] indiquant que l’entreprise Astek avait demandé un changement de médecin.
L’employeur indique que le CSE avait convié, sans l’informer, le médecin du travail lors de la réunion du 3 juillet 2020, le médecin ayant évoqué des pratiques vagues et non-démontrées en violation de ses obligations déontologiques, et ayant, suite à la plainte de l’employeur, été remplacé. Il précise avoir informé l’inspection du travail de cet incident, constituant une manoeuvre déloyale et ne pas avoir fait l’objet de reproches.
Cependant, le médecin du travail assiste de droit avec voix consultative aux réunions du CSE prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27 sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Par conséquent, l’employeur n’a pas consulté le médecin du travail en suspendant la réunion du 3 juillet 2020 au mépris des dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail.
Sur les restrictions à la libre circulation des représentants du personnel, le CSE fait valoir que la direction n’a cessé de s’appuyer sur la crise sanitaire pour restreindre, voire empêcher toute circulation des élus du personnel au sein de l’entreprise, qu’ils ont ainsi été empêchés d’aller sur site pour participer à des réunions soit à la suite d’un refus express, soit en raison de l’impossibilité d’obtenir une attestation de déplacement de l’employeur au mépris des dispositions des articles L. 2143-20 et L. 2315-14 du code du travail. Le CSE produit plusieurs demandes d’attestation d’élus pour se déplacer en présentiel pour une réunion extraordinaire le 19 mars 2020, restées sans réponses, outre la protestation d’un élu par courriel du 3 février 2021 contre l’annulation de son billet de train pour venir en présentiel à la réunion extraordinaire du CSE de restitution d’une expertise en matière de risque grave ainsi qu’un courriel du 30 mars 2020 sur l’impossibilité de se rendre pour des constatations sur site et pour analyser les mesures prises en matière de protocole sanitaire.
L’employeur soutient que la décision de suspendre les réunions en présentiel du CSE était de bon sens et en accord avec les directives administratives de l’époque, comme confirmé par l’inspection du travail.
Il produit un courriel du 30 mars 2020 de réponse de l’inspection du travail à l’un des élus, précisant que les déplacements sont interdits, que les activités non nécessaires doivent être gelées et que le télétravail est toujours possible un minimum sauf en l’absence d’outil.
Cependant, il résulte de la succession d’oppositions à la demande de déplacement des élus, que l’employeur a outrepassé les strictes consignes liées aux confinements durant la crise sanitaire et a fait preuve d’opposition au libre déplacement des élus, certaines réunions auraient pu se tenir en présentiel au vu de leur importance et de la pertinence d’échanges directs entre responsables et élus, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a porté atteinte au fonctionnement du CSE.
Par conséquent, le CSE de l’UES Astek a subi un préjudice résultant de l’atteinte par l’employeur à ses attributions en matière d’information consultation et à son fonctionnement, lequel doit être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que les sociétés composant l’UES Astek seront condamnées à payer au CSE de l’UES Astek en réparation. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Chacune des sociétés de l’UES étant coautrice du même dommage doit être condamnée à le réparer en totalité. La demande de condamnation solidaire sera requalifiée en demande de condamnation in solidum et il y sera fait droit. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés composant l’UES Astek succombant à la présente instance, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et seront condamnées in solidum à payer au CSE de l’UES Astek la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés composant l’UES Astek.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés composant l’UES Astek, la société (groupe) Astek SA, la société Astek Technology, la société Astek Projets et offres, la société Astek SA, la société Catep conseil, la société Semantys à payer au CSE de l’UES Astek la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour atteinte par l’employeur à ses attributions en matière d’information consultation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum les sociétés composant l’UES Astek, la société (groupe) Astek SA, la société Astek Technology, la société Astek Projets et offres, la société Astek SA, la société Catep conseil, la société Semantys aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés composant l’UES Astek, la société (groupe) Astek SA, la société Astek Technology, la société Astek Projets et offres, la société Astek SA, la société Catep conseil, la société Semantys à payer au CSE de l’UES Astek la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés composant l’UES Astek, la société (groupe) Astek SA, la société Astek Technology, la société Astek Projets et offres, la société Astek SA, la société Catep conseil, la société Semantys,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame LE FLEM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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