Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
On entend par poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement de travail comportant notamment un écran de visualisation, un clavier ou un dispositif de saisies de données, des périphériques, un siège et une table ou une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
[…] [Adresse 2] […] Elle rappelle que la conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir peut résulter du non-respect d'une obligation générale de sécurité prévue par le code du travail, telle que celle imposant d'éviter le recours à la manipulation manuelle comportant des risques pour les travailleurs. Elle se prévaut alors des dispositions des articles R. 4542-2, R. 4542-3, 4541-1-4 et 4541-5 du code du travail et oppose qu'il importe alors peu de savoir que les femmes seraient autorisées à porter des charges inférieures à 25 kg et qu'il est patent que l'employeur ne produit pas le document unique d'évaluation des risques professionnels. […] le Docteur [L] [R]