Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux équipements suivants :
1° Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
2° Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
3° Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
4° Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
5° Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement.
Il est conforme aux articles R4542-1 à R4542-19 du Code du travail concernant l'utilisation des écrans de visualisation.
Lire la suite…[…] al/rs […] * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Est invoqué l'article R.4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation ( cf. article R.4542-1 du même code). […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, […] En revanche les dispositions des articles R4542-1 et suivants du code du travail et donc de l'article R4542-17 évoqué par le salarié ne concernent que les « travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, des équipements comportant des écrans de visualisation ». […] a droit, à une indemnité de licenciement qui, selon l'article R 1234 ' 2 dudit code ne peut être inférieur à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] les photographies produites démontrent qu'à l'époque le poste de travail du secrétariat était équipé de 2 chaises pliantes, ce qui est à l'évidence peu ergonomique ; qu'est invoqué l'article R. 4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (cf. article R. 4542.1 du même code) ; […] qu'il est constant par ailleurs que la salariée n'a pas bénéficié de formation durant ses 36 années d'exercice au cabinet ; qu'or, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans la rédaction alors applicable, […]
Image par PublicDomainPictures de Pixabay Les dispositions des articles R4542-1 et suivants du Code du travail, s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation. […] A ce titre, l'article R4542-6 du Code du travail dispose : « L'écran de visualisation obéit aux caractéristiques suivantes : 1° Les caractères sont d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes ; […]
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