Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.
[…] L'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage dispose en son article 1er que 'Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, […] R4535-7, R4721-11, R4323-22 et R4323-28 du code du travail, […] doivent, conformément aux articles R. 4323-23 à R. 4323-27, R. 4535-7 et R. 4721-11 dudit code, […] — 21 juin 2018 : tests (non précisés) effectués à la suite de l'accident de travail de M. [I] du 20 juin 2018 par la SARL [11] à l'issue desquels la société conclut 'nous vous confirmons que votre véhicule immatriculé [Immatriculation 7] était bien présent dans notre atelier le 21 juin 2018 pour un problème de hayon. […]