Article R4535-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-42-2 al 8 et 9 (Ab), Code du travail - art. R233-11 al 8 et 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 avril 2024, n° 22/00152
Confirmation

[…] L'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage dispose en son article 1er que 'Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, […] prévues par les articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7, R4721-11, R4323-22 et R4323-28 du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés. […] doivent, conformément aux articles R. 4323-23 à R. 4323-27, R. 4535-7 et R. 4721-11 dudit code, […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Appareil de levage·
  • Travail·
  • Vérification·
  • Conteneur·
  • Formation·
  • Contrôle·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable
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