Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle
Article R4535-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévues aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 ;
2° Obligation de maintien en conformité prévue à l'article R. 4322-1 ;
3° Règles d'installation et d'utilisation des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6, R. 4323-14 et R. 4323-18 ;
4° Règles de vérification des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;
5° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49 ;
6° Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues à l'article R. 4323-53 ;
7° Formation à la conduite prévue à l'article R. 4323-55 ;
8° Dispositions particulières applicables aux travaux en hauteur prévues aux articles R. 4323-58 à R. 4323-89 ;
9° Règles d'utilisation et de vérifications des équipements de protection individuelle prévues aux articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 2023, n° 2022/00382
[…] -1/ notifier à O E dans les formes de droit sa mise en examen pour avoir, à ALBI (81), en tout cas sur le territoire national, le 23 août 2011, dans le délai légal de la prescription, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, notamment, en conduisant une pelle mécanique sans être titulaire du CACES ou avoir reçu une formation adéquate à la conduite de ce type d'engin, nonobstant les dispositions des articles R 4535-6 et R 4323-55 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, en l'espèce 6 jours, sur la personne de L-Q B, faits prévus et réprimés par les articles 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal,
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