Article R4535-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sous réserve des adaptations prévues par la présente section, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV à l'exception de celles relatives aux mesures générales d'hygiène, prévues par la section 16, et au logement provisoire des travailleurs, prévues par la section 17.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] DU 01/04/2010 […] — en faisant travailler un salarié récemment embauché sur des travaux en hauteur, sans formation ni information adéquate, en violation des articles R 4535-1, R 4323-55, L 4741-2 et L 4741-1 du code du travail,

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2012, 11-86.284, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4744-6, R. 4535-1 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Travailleur·
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  • Dispositif de protection·
  • Protection
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