Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mars 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500058 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation l’arrêté du préfet de la Dordogne du 10 décembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation. Toutefois, cet arrêté fait état de l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels se fonde la décision d’expulsion de l’intéressé. Par conséquent, ce moyen de légalité externe est manifestement mal fondé.
3. En second lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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