Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 juillet 2024, N° 22/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01995
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPEX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 05 Juillet 2024 – RG n° 22/00406
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] [N]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, substitué par Me Julia ZIVY, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 4]
Représenté par Me Hélène KOZACZYK, substituée par Me Marianne LEVERY, avocats au barreau de CAEN
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société à responsabilité limitée [6] d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [F] [A], en présence de la [8].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [A] a été engagé par la société [6] (la société) à compter du 1er décembre 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur-étancheur avec la qualification professionnelle de maître ouvrier 2 CE 2.
Le 22 février 2017, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail concernant M. [A] en ces termes:
' – Date: 22/02/2017 à 9h00
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 08h00 à 12h00
— Lieu de l’accident: Maison France [Localité 9] Ref : M. [J] [Adresse 11]
— activité de la victime lors de l’accident : pose de tuile en plein carré
— nature de l’accident : M. [A] était entrain de monter à l’échelle pour rejoindre l’échafaudage quand celui-ci a glissé au niveau du passage de l’échelle à l’échafaudage sur la première planche à une hauteur de environ 2 M. Il a perdu l’équilibre puis tombé.
— siège des lésions : lombaire
— nature des lésions : traumatisme de la deuxième lombaire
— accident constaté le 22 février 2017 à 9h 00 par ses préposés'
M. [A] a été transporté aux urgences de la clinique [Localité 13] à [Localité 7].
Le certificat médical initial du 22 février 2017 fait état d’une ' fracture d’une vertèbre lombaire L2' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2017.
Le 28 février 2017, la [8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels .
Une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie, laquelle a été classée sans suite le 7 avril 2017 par le parquet près le tribunal judiciaire de Caen.
Des investigations ont été diligentées par les services de l’inspection du travail.
L’état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % dont 5% pour le taux professionnel lui a été attribué.
En suite de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 16 avril 2021,
la caisse a notifié à M. [A] le 7 juin 2021, son nouveau taux d’incapacité fixé à 30% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er octobre 2020.
Dans le cadre de la visite de reprise du 1er octobre 2020, le médecin du travail avait émis un avis d’inaptitude en précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 28 septembre 2022, M. [A] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 5 juillet 2024, ce tribunal a :
— débouté la société de sa demande relative au caractère infondé de l’action initiée par M. [A] ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [A] le 22 février 2017 a pour cause la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] ;
— fixé au maximum légal la majoration de la rente accident du travail revenant à M. [A] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que la majoration maximale de la rente accident du travail suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [A],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [M] [S], avec pour mission, telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se référer ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de mille cinq cents (1.500 euros) pour la rémunération de l’expert ;
— autorisé M. [A] à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…);
— accordé à M. [A] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— renvoyé M. [A] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail ;
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société [6] ;
— dit que la société [6] devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale) dans la limite, s’agissant de la majoration de la rente, du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % qui est seul opposable à la société ;
— condamné la société [6] à payer à M. [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé le sort des dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et fondé ;
— annuler, infirmer sinon réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions conformément à la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter la demande de consécration de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
A titre subsidiaire,
— juger que M. [A] a commis une faute à l’origine exclusive de son préjudice ;
— écarter toute responsabilité la concernant ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; – condamner M. [A] à payer à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la mission d’expertise,
— confier à l’expert une mission limitée aux seuls postes prévus par l’article L.452-3 du code de
la sécurité sociale et des préjudices non couverts par le livre IV du code la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente AT ;
— juger qu’il n’appartiendra pas à l’expert de procéder à l’évaluation dépenses de santé futures,
le poste étant couvert par le livre IV du code la sécurité sociale ;
— rappeler à l’expert qu’il lui appartient, pour chaque lésion analysée, de décrire l’état antérieur
présenté par la victime et ses conséquences afin de distinguer et évaluer précisément les seules séquelles strictement imputables à l’accident du 22 février 2017 ;
— confier à l’expert la mission de déterminer si le syndrome vestibulaire consécutif à un traumatisme crânien est en lien avec l’accident du 22 février 2017 ;
— juger qu’il n’appartiendra pas à l’expert de se prononcer sur la notion de perte de chance de promotion professionnelle qui n’est pas de nature médicale ;
— statuer ce que de droit sur l’action récursoire de la caisse ;
— dire en tout état de cause que la caisse fera l’avance de toutes condamnations.
Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 8 juillet 2025, la [8] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire et juger que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
— rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier la conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
En l’espèce, la réalité d’un fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat, en ce sens qu’il s’est bien produit au temps et lieu du travail, seules les circonstances de l’accident étant discutées en premier lieu entre les parties.
— Sur les circonstances de l’accident
La société [6] fait valoir que les circonstances de l’accident, lesquelles sont définies par les seules affirmations de M. [A] sans être étayées par aucun élément objectif, demeurent indéterminées et ne permettent pas la recherche de son éventuelle responsabilité d’employeur.
Toutefois, dans la déclaration de l’accident complétée le jour même, soit le 17 février 2017, l’employeur indique que 'M. [A] était entrain de monter à l’échelle pour rejoindre l’échafaudage quand celui-ci a glissé au niveau du passage de l’échelle à l’échafaudage sur la première planche à une hauteur de environ 2 M. Il a perdu l’équilibre puis tombé'.
Le document mentionne au titre des lésions 'lombaire ; traumatisme de la deuxième lombaire’ et le certificat médical initial établi par le praticien hospitalier du service des urgences de la clinique [Localité 13] fait état d’une 'fracture d’une vertèbre lombaire L2", prescrivant un arrêt de travail pour un mois.
Dans son rapport du 13 mars 2017 adressé à la société [6], le contrôleur du travail fait référence aux circonstances de l’accident telles que l’employeur les a mentionnées dans cette déclaration d’accident ainsi qu’à un courrier envoyé par celui-ci le 27 février 2017 par lequel, la société précisait que 'M. [A] a dérapé sur l’échelle en voulant atteindre l’échafaudage, en raison de la boue qu’il avait sur ses chaussures et aurait fait une chute d’environ 2 mètres'.
Dans son audition par les services de gendarmerie le 24 février suivant, M. [A] relate ainsi cet événement : ' Je suis monté par l’échelle qui mène à l’échafaudage puis après je suis passé sur la planche de l’échafaudage. En passant ma deuxième jambe, j’ai dérapé à cause de la boue ou du sable présent sous mes chaussures. J’ai fait un grand écart. Je suis parti en arrière, j’ai essayé de me retenir et je suis tombé dans le vide. Je suis tombé sur le dos au pied de l’échelle côté gauche. (..) J’ai crié quand j’ai pu reprendre ma respiration. J’étais seul de ce côté de la maison, j’allais débuter mon travail sur le toit. Mes collègues sont rapidement intervenus (…).
Je montais juste pour prendre des cotes de zinguerie(…).'
Le salarié a aussi indiqué qu’il ne portait pas de casque, lequel se trouvait dans le véhicule, ajoutant 'on met le casque quand on travaille en dessous de quelque chose', ni de harnais quand il montait l’échelle en expliquant : 'le harnais on le met jamais pour monter à l’échelle. On s’encombre pas car on prend l’échelle à deux mains. C’est un collègue qui passe ensuite le matériel. On met aussi un 'stop chute', ajoutant que son collègue '[Y]' devait lui apporter ces équipements une fois sur l’échafaudage.
Il a précisé qu’il montait 'juste pour prendre des cotes de zinguerie', qu’il 'faudrait avoir un meilleur terrain, un marche pied pour accéder au chantier, on aurait moins de glaise sous les chaussures'.
Dans un courrier du 2 mars 2017, M. [A] évoque s’agissant des circonstances, 'une chute en haut de l’échelle au moment du passage de l’échelle à l’échafaudage, mon pied a dérapé certainement du à la boue ou autre salissure du chantier sous mes chaussures, je suis parti en arrière et atterri sur le dos au sol, une chute d’environ 2 mètres de hauteur. Mon travail au moment de la chute était de prendre des mesures de zinguerie pour le travailler au sol, mon outil était ma sacoche attachée à ma ceinture + mon mètres de mesure'.
Une deuxième page est annexée à ce document à l’intention de '[C]' relatant le même déroulé des faits avec un croquis explicatif.
Il est constant que les deux autres salariés, présents sur ce chantier au moment de l’accident, n’ont pas assisté à la chute, M. [Y] [T], indiquant devant les services enquêteurs : 'c’est en me rendant sur les lieux pour travailler que j’ai vu qu’il se trouvait allongé au sol. J’ai aussitôt donné l’alerte aux pompiers et pris soin de [F]'.
Il confirme qu’il avait 'les clés de l’engin ce jour là’ et devait 'bien apporter le nécessaire à [F]', mais qu’il n’en n’avait 'pas eu le temps', ajoutant que 'sur les chantiers de constructions neuves, le terrain est toujours mauvais avec de la glaise, des gravas et cela n’aide pas'.
Enfin, il doit être relevé que les services de l’inspection du travail se sont déplacés le jour même de l’accident et que sur place, les deux salariés présents ont désigné, à leur demande, le lieu de 'la chute sur le sol, à gauche du seuil de la maison située au milieu du bâtiment façade côté route'.
Le tribunal a exactement déduit de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de l’accident, à savoir la chute d’une échelle par M. [A] lors du passage sur l’échafaudage, étaient parfaitement établies.
En effet, la nature traumatique des lésions (fracture d’une vertèbre lombaire) est compatible avec la survenance de la chute de la victime sur le dos, et les déclarations de M. [A] relatives aux circonstances de l’accident, au-demeurant reprises par l’employeur sans aucune réserve dans sa déclaration d’accident du travail, n’ont jamais varié.
La seule présentation faite cinq ans plus tard dans la requête introductive d’instance devant le pôle social, au titre du 'rappel des faits et procédure', et par laquelle le conseil de la victime indique que M. [A] 'a glissé d’un échafaudage, faisant une chute d’environ 2 mètres', mention reprise à l’identique dans ses dernières conclusions devant le tribunal, ne sauraient caractériser une quelconque variation ou hésitation de la victime dans sa relation des faits de nature à remettre en cause le caractère déterminé des circonstances tel que révélé peu de temps après l’accident.
Par ailleurs, les constatations faites sur les lieux tant par les services de gendarmerie que par ceux de l’inspection du travail, comme l’audition de M. [T], confirment les éléments matériels relatifs à l’existence et au positionnement de l’échafaudage mis en place et de l’échelle à monter pour y accéder, à la position de la victime après sa chute compatible avec les circonstances de la chute décrites de manière constante par M. [A], comme l’absence de port d’équipement individuel de sécurité par la victime à l’exception des chaussures de sécurité. Et il n’a pas été relevé par les enquêteurs le moindre élément de nature à mettre en doute les déclarations de M. [A] quant aux circonstances de la survenance de l’accident, lesquelles n’ont jamais été qualifiées d’indéterminées par la gendarmerie ou l’inspection du travail.
Du tout, la cour retiendra comme le tribunal que les circonstances de l’accident sont déterminées en ce que le 22 février 2017, sur le chantier situé '[Adresse 12] (M. [J]) [Adresse 11], le 17 février 2017, M. [A] a glissé d’une hauteur d’environ 2 mètres depuis l’échelle mise à sa disposition par l’employeur en passant sur l’échafaudage mis en place pour l’exécution des travaux de charpente et couverture à accomplir.
— Sur les manquements à l’obligation de sécurité, la conscience du danger et l’absence de mesures préventives
La société [6] conteste avoir commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité en lien avec l’accident de travail, lequel a pour seule origine le caractère glissant des semelles non nettoyées de son salarié.
Elle entend justifier sa parfaite diligence s’agissant de la prévention des risques assurée en particulier s’agissant du respect des mesures de sécurité relatives aux échelles et aux formations délivrées à ses salariés. Elle précise que si M. [A] a été arrêté pour de longues périodes durant lesquelles les formations ont été délivrées, le salarié, anciennement gérant d’une entreprise de couverture était, par son expérience professionnelle passée, parfaitement au fait des mesures de sécurité à respecter.
Elle assure que les observations faites par l’inspection du travail sont sans lien avec l’accident survenu.
Enfin, elle rappelle que M. [A] est monté sur l’échelle pour atteindre l’échafaudage sans porter son harnais de sécurité que l’employeur avait mis à sa disposition, ni avoir préalablement nettoyé ses chaussures de sécurité, autant de fautes de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
M. [A] invoque les manquements de son employeur à ses obligations relatives au travail en hauteur, en matière de formation et à son obligation de prévention des risques eu égard à l’intervention simultanée de plusieurs entreprises.
Il affirme que le passage entre l’échelle et l’échafaudage n’était pas sécurisé en ce qu’il ne disposait pas d’un appui et d’une prise sûrs, qu’il ne présentait pas un garde-corps suffisant et qu’il était dépourvu de plancher permettant un accès fiable.
Il estime que ces manquements sont en lien direct avec son accident dès lors qu’il a glissé alors qu’il passait de l’échelle à l’échafaudage sans pouvoir s’assurer, puis sans être en mesure de se rattraper alors que rien ne permettait de bloquer sa chute.
Il assure par ailleurs n’avoir reçu aucune formation relative à la sécurité.
Enfin, il rappelle que l’accident s’est produit sur un chantier de construction d’un lotissement où intervenaient plusieurs corps de métier de manière simultanée, qu’aucun chemin d’accès à la maison n’avait été installé, ce qui l’a obligé à traverser le chantier où des parcelles étaient en cours de terrassement, marchant dans la boue et rendant les chaussures de sécurité glissantes ce, alors que l’inspection du travail a relevé que le document unique d’évaluation des risques n’avait prévu aucune mesure de nature à prévenir des risques de chutes en cas d’intervention sur un chantier non remblayé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il considère que la société [6] a commis une faute inexcusable en relation directe avec l’accident dont il a été victime.
Liminairement, il doit être observé qu’en cause d’appel comme devant le tribunal, M. [A] invoque notamment le non-respect des articles R.4534-85 et suivants du code du travail applicables aux 'travaux sur toiture', R.4323-59 du même code concernant des travaux exécutés 'à partir d’un plan de travail', et R.4354-78 (en réalité R4534-78) applicable aux plateformes de travail, passerelles et escaliers'.
Or, il sera précisé sans que ce point ne fasse l’objet de discussion devant la cour, que M. [A] était monté sur l’échelle aux fins d’accéder à l’échafaudage pour accomplir une tâche précise, la prise de mesures de la zinguerie avec l’intention ensuite de procéder à des découpes de zinc au sol, et il a été retenu que le salarié avait chuté lors du passage de l’échelle à l’échafaudage.
Le tribunal a exactement considéré que les moyens développés par M. [A] sur les fondements susvisés ne pouvaient prospérer alors qu’au moment de l’accident, le salarié ne travaillait ni sur un toit, ni sur un plan de travail et ce faisant, il a justement rappelé que le respect des normes de sécurité devait être examiné principalement au regard des dispositions réglementant 'les conditions générales de travail, d’accès et de circulation en hauteur', et en particulier celles prévues par les articles R.4323-65, R.4323-67 et R.4323-88 du code du travail.
L’article R.4323-65 du code du travail dispose ainsi que 'les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier.
Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.'
L’article R.4323-67 du même code précise que, 'les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.'
L’article R.4323-87 du code du travail énonce que 'les échelles d’accès sont d’une longueur telle qu’elles dépassent d’au moins un mètre le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.'
Enfin, l’article R.4323-88 du même code dispose que 'les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs.
Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.'
Dans son rapport en date du 14 mars 2017, le contrôleur du travail a souligné qu’il lui paraissait important de rappeler à la société [6], 'au vu des circonstances figurant dans la déclaration d’accident du travail', que l’accès aux échafaudages devait être sécurisé, et que l’accès aux postes de travail en hauteur et l’utilisation des échelles devaient répondre à des mesures de prévention énoncées par les dispositions du code du travail s’y référent (R.4323-67, R.4323-82 à R.4323-88), ajoutant que l’employeur devait 'veiller à dispenser cette information auprès des travailleurs et exiger de leur part un strict respect de ces mesures de prévention'.
La cour relève d’ores et déjà que la société justifie avoir fait délivrer une formation spécifique aux échafaudages sur consoles – comme celui installé au cas présent- et échelles portables postérieurement à la survenue de l’accident (du 4 au 6 juin 2018) sans établir que celles délivrées antérieurement relatives aux seuls échafaudages 'fixes’ incluaient le rappel des mesures de sécurité préventives énoncées par l’inspection du travail s’agissant de l’accès aux postes de travail en hauteur et l’utilisation des échelles.
En outre, dans un courrier précédent adressé à l’employeur le 23 février 2017, l’inspecteur du travail avait retenu plusieurs manquements caractérisant des infractions au code du travail, dont certaines se rapportant aux règles de sécurité relatives aux échafaudages sans lien direct avec les circonstances de l’accident. Néanmoins, il a été mentionné expressément un non-respect des dispositions prévues par les articles R.4323-65 et R.4323-67 du code du travail précitées, étant encore rappelé que la victime a chuté lors du passage de l’échelle à l’échafaudage.
Ainsi, il a été relevé que l’échafaudage, non installé dans les règles de l’art, n’assurait pas une protection collective suffisante, en ce que notamment, installé au-dessus du seuil de la maison, qui à cet endroit est un mur oblique, il ne comportait pas de plancher laissant un vide d’au moins 50 cm. En outre, les agents contrôleurs avaient noté la présence d’une protection collective interrompue ne permettant pas la circulation en hauteur en toute sécurité, ainsi que des planchers aux dimensions inappropriées.
Il apparaît à l’examen rapproché des planches photographiques, du croquis établi par la victime, et de sa position au sol après la chute (à gauche du seuil de la maison) telle que visible sur les photographies et décrite par les salariés présents sur les lieux à l’agent contrôleur, que l’accident est survenu alors que l’échelle était adossée sur la façade côté route en limite du mur oblique, à gauche du seuil de la maison, où se situait le vide de 50 cm et le défaut de plancher.
Il sera noté qu’en définitive, aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé par l’inspection du travail, ce, dans la mesure où celle-ci a constaté quelques jours après, que l’employeur avait pris les mesures correctives pour faire cesser la situation de risque de chute de hauteur et pouvoir continuer ainsi la réalisation des travaux de couverture, en ce que notamment, un plancher avait été installé au-dessus du seuil de la maison et des corrections aux échafaudages apportées concernant les dispositifs de protection collectifs.
Enfin, l’intimé invoque aussi l’absence d’appui et d’une prise sûre lors de l’utilisation de l’échelle, ce qui relève à l’évidence de l’examen des planches photographiques réalisées dans le cadre de l’enquête pénale.
Alors que M. [A] explique qu’arrivé à l’échafaudage, en passant sa deuxième jambe, et après avoir dérapé à cause de la boue ou du sable présent sous ses chaussures, il a fait un grand écart, est parti en arrière, sans parvenir à se retenir, il apparaît que les manquements ainsi caractérisés, résultant en particulier du non-respect des mesures préventives prévues aux articles R.4323-65, R.4323-67 et R.4323-88 du code du travail, tenant à l’interruption d’un dispositif de protection collective et à l’absence d’appui et d’une prise sûre, sont en lien avec la chute du salarié qui n’a pu se retenir ni bénéficier d’un dispositif de nature à bloquer sa chute.
Par ailleurs, il est incontestable que la société [6] avait conscience que les travaux confiés à ses salariés présentaient un risque de chute en hauteur et celle-ci établit du reste que le 1er décembre 2016, elle avait procédé à l’évaluation annuelle des risques retracée par le document unique d’évaluation des risques professionnels ([10]), versé aux débats.
Ainsi le risque de chute y est mentionné pour les situations de travail en hauteur (échafaudages, échelles, toiture) avec pour mesures de prévention déjà prises : 'utilisation de harnais, échelle attachée et bien positionnée, échafaudage bien fixé, trémie fermée', et pour celles restant à prendre : 'formation des salariés à la fixation du matériel'.
En outre, la société [6] avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé applicable au chantier en cause prévoyant, pour les tâches accomplies en élévation, au titre des mesures de sécurité, 'des échafaudages réglementaires montés par personnel formé, le port de l’équipement de protection individuel harnais et anti chute, des échelles attachées en tête'.
Alors que le bon positionnement de l’échelle n’est pas contesté, il reste qu’il a été établi le caractère non réglementaire des échafaudages et l’insuffisance des mesures préventives qui auraient dû être prises en application des articles R.4323-65, R.4323-67 et R.4323-88 du code du travail non rappelées dans les documents de prévention précités.
En outre, l’inspecteur du travail a constaté que 'le document unique d’évaluation remis sur le chantier’ restait à compléter, notamment lorsque la société [6] intervenait sur des chantiers non remblayés de façon à prévenir des risques de chute de hauteur.
Contrairement à ce que soutient la société [6], cette observation n’est pas sans lien avec l’accident.
En effet, précisément, pour le chantier dont s’agit, l’agent enquêteur a relevé le non respect des mesures annoncées dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, remis à toutes les entreprises intervenantes, prévoyant notamment, pour le lot terrassement, le remblayage autour de la maison, lequel n’avait pas été finalisé devant la façade côté rue.
Il apparaît que la chute de M. [A], ayant glissé avec des chaussures de sécurité boueuses faute d’avoir pu accéder au chantier à pieds secs en l’absence de remblayage, est aussi en lien avec l’absence de toutes mesures préventives prises par l’employeur pour pallier le risque d’intervention sur un chantier non remblayé comme en l’espèce, et éviter les risques de glissade et de chute encourus de ce fait, en particulier en situation de travail en hauteur en ce compris lors de l’utilisation d’une échelle.
En conséquence, il doit être retenu que l’employeur n’avait pas mis en oeuvre les mesures d’identification et de prévention des risques liés à l’intervention de ses salariés tout particulièrement sur un chantier non remblayé.
Enfin, il est constant que M. [A] ne portait pas le harnais de sécurité ni son stop chute, équipements individuels de sécurité restés dans le véhicule de service et devant être apportés par la suite par son collègue.
Il n’est certes pas discuté que l’employeur avait mis à disposition les équipements individuels de sécurité à ses salariés, et en particulier de M. [A], lequel a paraphé le document d’information correspondant ainsi qu’il en est justifié. Toutefois, ce document ne précise pas si un tel équipement est exigé dans le cadre de l’utilisation d’une échelle.
Surtout il résulte de l’audition de M. [Y] [T], autre salarié présent lors de l’accident, qu’en ce qui concerne 'une montée simple à l’échelle, il n’y a pas de contrainte particulière’ et qu’ainsi le harnais de sécurité et son stop chute n’étaient jamais portés pour monter à l’échelle.
Ce témoignage émanant d’un salarié invoquant l’absence de toute contrainte particulière au moment de l’utilisation de l’échelle confirme que les travailleurs n’avaient pas été suffisamment informés des précautions à prendre dans cette situation telles qu’énoncées par les articles R.4323-65, R.4323-67, et R.4323-87 et R.4323-88 précités, ni le cas échéant de l’obligation de porter un harnais y compris lors de la montée de l’échelle.
Ainsi que l’a rappelé l’inspecteur du travail il revenait à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité du droit à la sécurité et à la santé au travail, de veiller à dispenser cette information auprès des travailleurs et exiger de leur part un strict respect de ces mesures de prévention ce qui relevait, ainsi que l’a exactement souligné le tribunal, de son pouvoir de direction devant s’exercer à l’égard de tout salarié, quelle que soit son expérience professionnelle confirmée.
Or, il n’apparaît pas que la société [6] ait donné des consignes claires et précises ni veillé à leur application quant au port du harnais lors de l’utilisation d’une échelle.
Enfin, ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. En l’occurrence, l’absence de port de harnais , dans le contexte ci-dessus décrit, comme l’absence de nettoyage des chaussures de sécurité par un salarié évoluant dans un chantier hivernal non remblayé et pour lequel aucune mesure préventive n’avait été envisagée en ce cas, ne caractérisent pas une quelconque faute intentionnelle de la victime de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
En conséquence, il doit être retenu que l’employeur ne démontre pas avoir appréhendé de manière adaptée le risque de chute encouru par M. [A] en situation de monter une échelle et passer de celle-ci à l’échafaudage, de surcroît dans le cas d’une intervention sur un chantier non remblayé, ni avoir pris les mesures de prévention nécessaires aux fins notamment de rappeler à ses salariés les règles spécifiques relatives à la sécurité et veillé au respect de celles-ci.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est parfaitement établi que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail de M. [A].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
— Sur la majoration de la rente
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l’article L.453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En l’absence d’une telle faute, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [A] à son maximum légal et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’expertise
M. [A] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 25% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, taux porté à 30% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle par la commission médicale de recours amiable dans sa décision rendue le 16 avril 2021, ce qui rend légitime sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis résultant des conséquences de l’accident.
En ce qui concerne la mission confiée à l’expert, le tribunal a exactement tenu compte tout à la fois de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au delà du cadre stricte de l’article L.452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice sexuel, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne, frais d’aménagement de logement ou de véhicule, à l’exclusion de la perte de gain professionnel qui n’est pas une notion médicale.
En revanche, ainsi que le demande à juste titre la société [6], il n’y a pas lieu d’interroger l’expert sur l’évaluation d’un poste de préjudice 'dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance-maladie (prothèses, appareillages), ces dépenses étant couvertes, même de manière restrictive, au titre du livre IV du code de la sécurité sociale en application de l’article L. 431-1 de ce code.
En outre, il n’est pas justifié de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
Il n’y a pas lieu non plus de faire évaluer le préjudice d’agrément après consolidation, sur une échelle de 1 à 7, puisque l’expert ne peut que donner son avis sur la possibilité pour la victime de poursuivre les activités qu’elle allègue.
La société [6] demande également que l’expert évalue l’état antérieur de M. [A] au regard du précédent accident de travail subi par celui-ci en octobre 2015, de la hernie inguinale et de l’éventration dont il souffrait avant l’accident et sur lequel il avait pu se confier, et enfin, de déterminer si le syndrome vestibulaire est consécutif à l’accident de travail du 22 février 2017.
Néanmoins, ces éléments ne sont étayés par aucune pièce et, en tout état de cause, la mission confie déjà à l’expert le soin de décrire l’état de la victime, les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail du 22 février 2017, et de mentionner l’existence d’éventuels états antérieurs ce, sans qu’il y ait lieu de préciser davantage.
Enfin, les frais d’expertise étant à la charge de la caisse, le tribunal ne peut autoriser M. [A] à payer le montant d’une consignation dans l’hypothèse d’une abstention ou d’un refus de consigner de la caisse.
En conséquence, le jugement qui ordonne une expertise aux fins d’évaluer les préjudices allégués par M. [A] est confirmé, sous réserve des modifications à apporter ci-dessus énoncées et reprises au dispositif du présent arrêt.
— Sur la provision
La caisse demande à la cour de réduire le montant de la provision allouée à M. [A] à de plus justes proportions.
Néanmoins, le taux d’incapacité de la victime justifie le montant de la provision de 3.000 euros alloué à M. [A] de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’action récursoire de la caisse
L’action récursoire de la caisse, s’agissant de la majoration de la rente, doit s’exercer à l’encontre de la société, dans la limite du taux d’incapacité permanente notifié à celle-ci.
Il est justifié que la caisse a notifié à la société [6] le taux d’incapacité permanente fixé par le service médical à 25% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er octobre 2020 par lettre recommandée du 25 novembre 2020.
En conséquence, les dispositions du jugement ayant dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société [6], et que cette dernière devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue dans la limite, s’agissant de la majoration de la rente, du taux d’incapacité permanente partielle de 25% qui est seul opposable à la société seront confirmées.
Enfin, les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 5 juillet 2024 en ce qu’il autorise M. [F] [A] à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la [8] en cas de carence ou de refus de celle-ci ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour sauf à modifier partiellement la mission d’expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Retire de la mission confiée au docteur [M] [S] par le tribunal judiciaire les points relatifs :
— à l’évaluation du préjudice d’agrément selon l’échelle de 1 à 7 termes,
— à la perte ou diminution de promotions professionnelles,
— au fait de prévoir d’éventuelles dépenses de santé futures ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à M. [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Audience ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Manifeste ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Logistique ·
- Stock ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Distribution ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Trouble de voisinage ·
- Création
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Spécification ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Moldavie ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.