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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], S.A.R.L. [ 1 ] ( [ 2 ] ), S.A. [ 3 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWD4
N° MINUTE 26/00031
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
EN DEFENSE
S.A.R.L. [1] ([2])
en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. [3]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD-SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Partie intervenante
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Q] [Y] a été employé par la SARL [1] ([2]) en qualité d’ouvrier exécution dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2022.
La SARL [2] a déclaré un accident du travail survenu à Monsieur [Q] [Y] le 19 avril 2023, à 10h00, dans des circonstances décrites comme suit : « décoffrage de poutre – tomber de l’échaffaudage – chute ».
La victime a chuté du deuxième niveau de l’extension en construction d’une maison individuelle située à [Localité 6].
La victime a été prise en charge par les services de secours et hospitalisée dans le service de neuro-réanimation du CHU de [Localité 7] du 19 avril 2023 au 11 mai 2023 pour un polytraumatisme avec un traumatisme rachidien et médullaire.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
L’état de santé de la victime a été déclarée consolidée à la date du 7 juin 2025 avec un taux d’incapacité permanente de 100 % pour une « atteinte cérébrale du médullaire troubles moteurs avec impotence complète, avec troubles sphinctériens ».
Par requête du 18 avril 2024, Monsieur [Q] [Y], représenté par son Conseil, a saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2].
Par exploit d’huissier du 11 septembre 2024, la SARL [2] a fait assigner en intervention forcée la SA [3] aux fins de déclaration de jugement commun et de garantie.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [Q] [Y], la SARL [2], la SA [3] et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], ont repris leurs écritures, respectivement visées le 17 décembre 2025, le 24 septembre 2025, le 17 décembre 2025 et le 28 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte «notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié» (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Enfin, selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s’étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
Ainsi, la Cour de cassation décide que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712).
En l’espèce, il est constant que la SARL [2] a été déclarée coupable et condamnée par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir :
— à [Localité 6], le 19 avril 2023, dans le cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne satisfaisant pas aux obligations légales faites à tout employeur concernant les travaux en hauteur et les travaux sur chantier, l’évaluation des risques et la formation délivrée aux salariés concernant les risques liés aux travaux effectués résultant notamment des articles R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4534-78, R. 412-21, R. 4141-13, R. 4141-14 et R. 4323-69 du code du travail, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 120 jours, sur la personne de [Q] [Y],
— à [Localité 6], le 19 avril 2023, étant employeur de plusieurs salariés et notamment de [Q] [Y], mis à leur disposition pour des travaux temporaires en hauteur, un plan de travail non conforme aux dispositions de l’article R. 4323-59 du code du travail, en l’espèce en ne mettant pas en place de protections collectives au niveau R+2 du chantier et en ne procédant pas au montage d’un échafaudage en périphérie,
— à [Localité 6], le 19 avril 2023, alors que la société employait plusieurs salariés, et notamment [Q] [Y], sur un chantier de bâtiment, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux plateformes, passerelles ou escaliers, en l’espèce en ne mettant pas en place les protections nécessaires pour éviter le risque de chute,
— à [Localité 6], le 19 avril 2023, omis de procéder ou retranscrire dans un document unique l’évaluation des risques professionnels, en l’espèce en n’établissant aucun document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise,
— à [Localité 6], le 19 avril 2023, employé des travailleurs sans organiser et dispenser une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité,
— à [Localité 6], le 19 avril 2023, mis à disposition des travaux et équipement de travail sans information et formation, en l’espèce en ne dispensant aucune formation à ses salariés sur les travaux en hauteur.
Il s’évince de cette seule décision que la SARL [2] devait avoir conscience du danger de chute auquel était exposé le salarié, qui évoluait au niveau R+2 de l’extension en construction pour appliquer de l’antirouille au niveau de l’angle depuis un « tréteau de maçon », et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, puisque, notamment, aucun dispositif de protection, individuel ou collectif, n’était présent sur le chantier et qu’aucune formation sur les règles de sécurité n’avait été dispensée au salarié, et que le gérant de fait a reconnu ne pas avoir installé les équipements nécessaires pour des raisons principales de coût et de méconnaissance de la réglementation, et alors même qu’il avait fait l’objet dans le cadre de son ancienne société d’un contrôle de l’inspection du travail qui avait relevé des problèmes de sécurité liées au travail en hauteur.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SARL [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 avril 2023 au préjudice de Monsieur [Q] [Y].
Sur la demande de garantie de l’assureur :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, et des articles 330 et 331 du code de procédure civile, que la juridiction de sécurité sociale n’est compétente que pour déclarer le jugement commun à l’assureur.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée, et la demande de garantie et de condamnation formée par la SARL [2] à l’encontre de la SA [3] sera déclarée irrecevable (Le débat sur la mobilisation de la police souscrite est donc inopérant).
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
— Sur la majoration de la rente :
Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
— Sur l’indemnité forfaitaire :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il sera alloué à la victime, dont le taux d’incapacité permanente a été fixé à 100 %, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Cette indemnité forfaitaire constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.804).
— Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [Q] [Y], une expertise médicale dont la mission sera détaillée au dispositif ci-après. Le tribunal rappelle que la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 7 juin 2025.
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 75.000 EUROS.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital, versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du même code.
De même, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-15.309).
Par suite, la caisse est bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de l’indemnité forfaitaire et des frais d’expertise, ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente.
Sur la demande d’indemnité in litem :
Monsieur [Q] [Y] faisant part de sa volonté de son souhait d’être assisté d’un médecin-conseil lors de l’expertise, il lui sera alloué une provision ad litem d’un montant de 1.000 EUROS.
Les frais d’assistance à expertise entrant dans le champ des préjudices complémentaires indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur, la caisse fera l’avance de cette provision.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
DECLARE Monsieur [Q] [Y] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 19 avril 2023 ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Q] [Y] a été victime le 19 avril 2023 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1] ;
ORDONNE à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Q] [Y] :
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [S] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 7 juin 2025, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de huit semaines ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 1.200 EUROS le montant des honoraires prévisibles de l’expert dont l’avance sera effectuée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du pôle social;
ALLOUE à Monsieur [Q] [Y] une provision de 75.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
ALLOUE à Monsieur [Q] [Y] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit le 7 juin 2025 ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] versera directement à Monsieur [Q] [Y] la provision allouée, l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pourra recouvrer le montant de la provision, de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, du capital représentatif de la rente, et des indemnisations à venir, accordés à Monsieur [Q] [Y] à l’encontre de la SARL [2] ; et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA [3] ;
DECLARE irrecevable la demande de garantie formée à l’encontre de la SA [3] ;
DECLARE la présente décision commune à la SA [3] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE le surplus des frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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