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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 22/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/01133 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPY
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
Société [15]
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie HUBERT-LE MINTIER, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Lucie LESAGE, avocate au barreau de RENNES
[8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L], salarié de la société [15] en qualité de technicien de maintenance et de production depuis le 3 septembre 2018, a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2020 dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 23 juin 2020 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [L] était sur la citerne pour préparer un chargement de farine
Nature de l’accident : Chute de la citerne immatriculée [Immatriculation 13]
Objet dont le contact a blessé la victime : Le sol
Eventuelles réserves motivées : M. [X] a constaté la présence d’alcool sur le site de production. Les pompiers ont constaté à l’odeur que M. [L] avait consommé de l’alcool. ».
Le certificat médical initial, établi le 23 juin 2020 au CHU de Pontchaillou à [Localité 16], fait état d’un « traumatisme crânien grave, traumatisme rachidien, cervical et thoracique ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([11]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 7 juillet 2020.
Par courrier du 10 décembre 2021, Monsieur [L] a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], auprès de la [12].
L’état de santé de Monsieur [L] a été déclaré consolidé à la date du 6 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 38% lui a été attribué à compter du 7 novembre 2021, compte tenu d’un « syndrome subjectif post commotionnel des traumatisés crâniens, anosmie, cervicalgie et raideur cervicale ».
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 5 mai 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2022, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Monsieur [P] [L], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 3 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 23 juin 2020, dans la nuit, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;Juger qu’aucune faute de la victime au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale n’est caractérisée ; Débouter la société [15] de sa demande de réduction de majoration de la rente de M. [L] ; Allouer à M. [L] la majoration à son taux maximum de sa rente AT qui lui a été versée par la [11] sur la base d’un taux de 38%, à effet rétroactif au 7 novembre 2021 ;Dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP, qu’il soit lié à l’évolution de l’état de santé, ou du fait d’une décision de justice révisant le taux d’IPP ;Dire et juger qu’il incombera à la [11] de faire l’avance de la majoration de sa rente AT qui lui a été versée par la [11] sur la base d’un taux de 38%, à effet rétroactif au 7 novembre 2021 ;Ordonner une expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira au tribunal de désigner sur les postes prévus à l’article l. 452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non prévus dans le Livre IV du même code dans le prolongement de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 et la jurisprudence en découlant : souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, besoin en tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, aménagement du logement et véhicule, donner son avis sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en relation avec les lésions causées par l’accident et, notamment après qu’il soit rappelé que le taux d’incapacité (38%) et la date de consolidation sont d’ores et déjà fixés, il sera demandé à l’expert :d’apprécier les troubles dans les conditions d’existence. Il lui appartiendra d’interroger la victime sur la modification de de ses conditions d’existence à la suite de l’accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie…) et préciser si la modification est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée,de décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;Allouer à M. [L] une somme de 10.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;Condamner la [12] à faire l’avance de la provision en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, sans réserve de son recours à l’encontre de l’employeur ;Condamner la société [15] à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société [15] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La société [15], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en réponse n° 4 en date du 8 août 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire :
Constater l’existence d’une faute inexcusable de la part de M. [L] ;Réduire la majoration de la rente de M. [L] ;
Sur les autres postes de préjudice :A titre principal, débouter M. [L] de ses demandes ;A titre subsidiaire, constater un partage de responsabilité entre M. [L] et la société [15] ;En tout état de cause :
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses autres demandes ;Débouter M. [L] de sa demande de provision ;Condamner M. [L] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [L] aux entiers dépens.
La [12], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 27 décembre 2023, prie le tribunal de :
Décerner acte à la [12] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [15], à l’origine de l’accident dont M. [L] a été victime le 23 juin 2020 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [12] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’assuré, M. [L], comme étant à l’origine de son accident du travail du 23 juin 2020 ;Décerner acte à la [12] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente, sur la base du taux de 38 % tel qu’attribué le 13 janvier 2022 à M. [L] ;La demande de provision de 10.000 euros ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 6 novembre 2021 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Condamner la société [15] à rembourser à la [12] :La majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui est opposable ;L’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Ccode de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les termes de l’article R. 4224-5 alinéa 2 du Code du travail, « Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 4534-78 du même code que « Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l’une à un mètre, l’autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l’établissement de dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente. »
L’article R. 4534-79 du même code dispose enfin que « Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l’intérieur des montants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’existence d’une condamnation pénale définitive pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
Si l’article 4-1 du Code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. En conséquence, le juge civil ne peut, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-10.773).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par jugement du 1er mars 2023, le tribunal correctionnel de Rennes a notamment :
Sur l’action publique :
Déclaré la société [15] coupable des faits qui lui sont reprochés :Pour les faits de mise à disposition pour travaux temporaires en hauteur de plan, de travail non conforme commis du 22 juin 2020 au 23 juin 2020 à [Localité 18] ;
Condamné la société [15] au paiement d’une amende de 7.000 euros ;Pour les faits d’évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats commis du 25 juin 2019 au 24 juin 2020 à [Localité 14] ;
Condamné la société [15] au paiement d’une amende de 500 euros ;Sur l’action civile :
Déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] ;Déclaré la société [15] responsable du préjudice subi par M. [L], partie civile.Statuant sur l’appel interjeté par la société [15], la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 16] a, par arrêt du 24 janvier 2024, notamment confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, les peines prononcées et les dispositions civiles.
La société [15] ne justifiant pas avoir formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 24 janvier 2024, ce dernier est désormais irrévocable et sa condamnation pénale a un caractère définitif.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’autorité de chose jugée attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal quant à la qualification des faits et la culpabilité ou l’innocence de celui à qui les faits sont imputés s’applique dans tous les cas, et pas seulement en cas d’homicide involontaire ou de blessures involontaires.
La société [15] a donc été définitivement condamnée pour avoir, à l’occasion de l’accident du travail dont Monsieur [L] a été victime, commis une infraction pénale qui, au sens de la législation sociale, constitue une méconnaissance des règles relatives à la sécurité.
Il est dès lors établi que la société [15], consciente du danger auquel son salarié était exposé, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et a manqué à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [L].
Si Monsieur [L] reconnaît, tant devant la juridiction pénale que devant la présente juridiction, avoir consommé de l’alcool dans la soirée du 22 au 23 juin 2020, rien n’indique que cette consommation ait été excessive et que, ce faisant, elle l’ait exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience et était susceptible de revêtir le caractère d’une faute inexcusable.
Il est à ce titre observé qu’aucun prélèvement toxicologique n’a été réalisé et que la présence d’alcool sur le lieu de travail du salarié ainsi que l’odeur dégagée par ce dernier lors de l’intervention des pompiers ne permettent pas d’établir le taux d’alcoolémie de la victime.
Rien n’indique que les canettes de bière vides retrouvées avaient été consommées le soir de l’accident et la seule mention d’un « cubi de rosé entamé » par les témoins ne permet pas d’estimer le volume de vin consommé par Monsieur [L].
Surtout, à supposer même que la consommation d’alcool de Monsieur [L] le soir de son accident ait été importante, elle permet seulement d’affirmer que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité n’était pas la cause exclusive de l’accident, mais ne remet pas en cause le fait qu’elle était la cause nécessaire de sa survenance.
Ainsi, s’il est incontestable que Monsieur [L] a commis une faute, en tant que telle susceptible d’avoir des conséquences sur le plan disciplinaire, cette faute n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa propre faute inexcusable, ni même à réduire la majoration de la rente à laquelle la victime peut prétendre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, par notification en date du 13 janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [L] a été déclaré consolidé à la date du 6 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 38 % lui a été attribué à compter du 7 novembre 2021, compte tenu d’un « syndrome subjectif post commotionnel des traumatisés crâniens, anosmie, cervicalgie et raideur cervicale ».
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 23 juin 2020.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [L].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Monsieur [L] du fait de son accident du travail du 23 juin 2020 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à Monsieur [L] une somme de 8.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [12], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [15].
Sur l’action récursoire de la [11] :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la [11], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [15], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [15] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par l’employeur sur ce même fondement.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [L] le 23 juin 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [9] à Monsieur [P] [L],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la [9] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [15] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [E] [T], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 16], [Adresse 5], 02.99.68.94.75, [Courriel 17], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de consolidation retenue au 6 novembre 2021,donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
. déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
.préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
. préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
. préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
. préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
. frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la [9] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [P] [L] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [9] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [15],
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la [9] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [15], à rembourser à la [9] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une nouvelle audience après le dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société [15] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [15] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [15] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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