Infirmation partielle 17 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9e ch., 17 mars 2010, n° 09/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/04019 |
Texte intégral
DOSSIER N°09/04019
ARRÊT DU 17 mars 2010
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 17 mars 2010, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 09 JUILLET 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z H D R
Née le XXX à XXX
Fille de Z Emile et de C D
De nationalité française, divorcée
Agent communal
XXX
Prévenue, appelante, libre, comparante
Assistée de Maître CORTIER Pierre, avocat au barreau de DUNKERQUE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
A E épouse X,
XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître DENIS Xavier, avocat au barreau de DOUAI
X I,
XXX
Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître DENIS Xavier, avocat au barreau de DOUAI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CALAIS ,
XXX
Partie intervenante, intimé, non présente, sans avocat
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Patrice P Q,
Conseillers : R-Laure BERTHELOT,
R-S T.
GREFFIER : F G aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2010, le Président a constaté l’identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Monsieur P Q en son rapport ;
Z H en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
la prévenue et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 mars 2010.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour, composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT :
Devant le Tribunal Correctionnel de DUNKERQUE , Z H était prévenue d’avoir :
— à Grande -Synthe , le 12 avril 2009 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement exercé des violences sur Madame X née A E suivies d’une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes :
— sur une personne vulnérable,
— en réunion;
en l’espèce avoir porté des coups de pieds à la victime, personne vulnérable à raison de son âge et en réunion pour avoir été assistée par Mademoiselle Y O.
infraction prévue par les articles 222-12 al.2, al.1 du code pénal et réprimée par les articles 222-12 al.2, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal.
à Grande -Synthe , le 12 avril 2009 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement exercé des violences sur Monsieur X I, suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes:
— sur une personne vulnérable,
— en réunion;
en l’espèce avoir porté des coups de poings à la victime, personne vulnérable à raison de son âge et en réunion pour avoir été assistée par Mademoiselle Y O.
infraction prévue par les articles 222-12 al.2, al.1 du code pénal et réprimée par les articles 222-12 al.2, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal.
Ledit tribunal correctionnel de DUNKERQUE, par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2009, a déclaré Z H coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le tribunal l’a condamnée à :
— Sur l’action publique :
— 6 mois d’emprisonnement
— Sur l’action civile:
— a reçu Madame X née A E et Monsieur X I en leur constitution de partie civile
— dit que Madame J Z devra verser à Monsieur X la somme de 1 euro à valoir sur les dommages et intérêts.
— a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sa constitution de partie civile.
— a renvoyé la cause sur l’action civile au jeudi 3 décembre 2009.
LES APPELS :
Les déclarations d’appel ont été reçues régulièrement ainsi :
— Le conseil de Z H , par déclaration au greffe du tribunal le 20 juillet 2009 , son appel principal visant les dispositions pénales et civiles du jugement,
— Madame le Procureur de la République, le 20 juillet 2009,son appel incident visant les dispositions pénales du jugement .
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 3 mars 2010 :
— H Z, à personne le 16 décembre 2009,
— E A, à personne le 7 décembre 2009,
— I X, à personne le 7 décembre 2009,
— la CPAM de CALAIS, à personne morale le 11 décembre 2009.
H Z, E A et I X comparaissent à l’audience assistés de leur conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
La CPAM de Calais n’est pas présente à l’audience, ne transmet pas d’observations et ne s’y fait pas représenter. L’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
FAITS ET PROCEDURE :
Il résulte de l’enquête que Monsieur X était suivi par un véhicule dont les occupants lui faisaient signe qu’il ne roulait pas assez vite, et lorsqu’il s’est arrêté au feu rouge les occupants de ce véhicule, en l’espèce une fille, est sortie du véhicule et a tenté de frapper Monsieur X dont la vitre était ouverte.
Son épouse est alors sortie du véhicule car son mari est gravement malade et elle a tenté de le protéger; elle a alors été prise à partie par les filles qui l’ont fait tomber à terre et lui ont donné des coups de pieds au niveau du dos, des jambes et de la poitrine, et elle se plaint également du poignet gauche.
Monsieur X a précisé les conditions de l’infraction. il reconnaît qu’il ne roulait pas assez vite, qu’il a été suivi par un véhicule qui accélérait , s’arrêtait au ras de son pare -choc, klaxonnait, et l’obligeait ainsi à accélérer alors qu’il souhaitait rouler à vitesse autorisée.
Il précise qu’il a été doublé par le véhicule qui lui a fait un doigt d’honneur, et une fois devant lui le véhicule zigzaguait de gauche à droite et ce sur plusieurs centaines de mètres; il a doublé ce véhicule par peur de se faire bloquer et peut -être dévaliser.
Le véhicule était occupé par quatre jeunes filles qui à la suite des faits ont pris la fuite.
Un témoin, Monsieur K L, confirme le comportement du véhicule qui suivait celui de Monsieur X et a pu relever le numéro d’immatriculation et a constaté les faits de projection de l’épouse de Monsieur X par deux jeunes femmes, alors que l’une d’entre elles tapait sur le capot de la voiture et sur la partie gauche de ce dernier.
Madame M N, passagère du véhicule de son époux, a constaté l’agression de Madame X, les coups portés à la carrosserie du véhicule; elle a constaté la présence de trois personnes , puis elle a porté secours à la vieille dame, et son époux a pu relever le numéro d’immatriculation du véhicule.
Entendue Madame Z soutient que c’est le véhicule qui la précédait qui avait un comportement anormal, qu’il ne cessait de freiner, et que lors de l’arrêt c’est la vieille dame qui est descendue et que le conducteur du véhicule avait en sa possession un couteau et qu’elle aurait été blessée au bras.
Sa fille, Y O, a une version différente des faits. Elle indique que le véhicule qui les précédait avait un comportement anormal, qu’ils se sont arrêtés, que Monsieur X et sa mère ' s’embrouillaient', et qu’elle est alors descendue du véhicule, qu’elle s’est dirigée vers la vieille dame, l’a poussée contre le coffre, et elles sont ensuite tombées; elle reconnaît qu’elle a donné un coup de pied au véhicule, et qu’elle sont ensuite parties.
GUTTIEREZ Eloise confirme le comportement du véhicule qui les précédait, indique que Madame Z est descendue, qu’elle a porté un coup de poing au visage de Monsieur X alors que ce dernier était au volant de son véhicule, la vieille dame est sortie et c’est alors que la fille de Madame Z est sortie et qu’elle a poussé cette dernière qui est tombée et elle a constaté les coups de pieds portés par la fille de Madame Z au véhicule.
Entendue à nouveau, Y O, a indiqué le 19 mai que c’est à la suite des faits de circulation que sa mère est descendue du véhicule, qu’elle a griffé le conducteur alors qu’il se trouvait à l’intérieur du véhicule , que la vieille dame qui se trouvait à ses côtés est sortie, qu’elle l’a alors immobilisée contre la voiture, qu’elles sont tombées et qu’alors elle l’a frappée alors qu’elle était à terre avec les mains.
Elle précise qu’avec sa mère elles ont porté des coups à la vieille dame; elle précise que sa mère a effectivement porté des coups au visage de Monsieur X , et qu’ensuite des coups ont été portés tant par elle que par sa mère sur la vieille dame.
Lors de la présentation des prévenus Madame A a reconnu Madame Z et Monsieur X a reconnu Madame Z et la passagère du véhicule.
Les certificats médicaux initiaux qui ont été produits font état d’une ITT de trois jours pour Monsieur X et de 7 jours pour Madame X qui présente de nombreux hématomes et les planches photographiques témoignent de la nature et de l’ampleur des blessures subies par les victimes.
Le casier judiciaire de Madame Z porte mention d’une condamnation intervenue en 2009 devant le Tribunal correctionnel de Dunkerque pour dégradation et détérioration volontaire du bien d’autrui, pour des faits commis en septembre 2008.
SUR CE:
Sur l’action publique:
Les faits se sont déroulés le 12 avril 2009.
Il est établi et reconnu que le véhicule de Monsieur X ne circulait pas assez vite au goût de Madame Z et que ce comportement a été à l’origine des faits.
Il résulte cependant que lors d’un arrêt Madame Z est sortie du véhicule, alors que le conducteur est resté au volant, qu’elle a porté un coup de poing au visage de ce dernier, et que son épouse ( née en 1936) a tenté de lui porter secours , est sortie du véhicule, a tenté d’arrêter la mère.
Elle est alors prise à partie par la fille qui l’a projetée contre le véhicule puis elle est tombée et la mère et la fille lui ont porté des coups alors qu’elle était à terre.
Les photos des corps et des visages des victimes établissent la réalité des coups ainsi que les certificats médicaux qui font état de trois jours d’incapacité de travail pour Monsieur X et de sept jours pour Madame X.
Un témoin établit la réalité des coups portés par les deux femmes alors que la victime était à terre, ce qui établit la matérialité des coups portés par les deux femmes qui les reconnaissent partiellement dans leurs déclarations.
L’intention est également établie par la déclaration de la fille qui reconnaît les coups portés par sa mère alors que le conducteur était resté au volant. Elle reconnaît les coups portés à la vieille dame et le témoin établit les coups portés par Madame Z alors que cette dernière était à terre.
Il reste de l’enquête qu’à la suite d’une différence de points de vue sur les conditions de circulation sur la chaussée, Madame Z est sortie du véhicule , a porté des coups au visage de Monsieur X et peu importe le comportement de Monsieur X au volant, ce qui importe c’est que la prévenue est sortie du véhicule volontairement et qu’elle a volontairement porté des coups au visage du conducteur.
C’est ce comportement qui a été à l’origine des faits et uniquement celui- ci.
Madame X a voulu alors porté secours à son mari et c’est alors qu’elle a été prise à partie par les deux femmes qui se sont acharnées sur elle avec les mains et avec les pieds.
Cette scène de violence même si elle est de courte durée, démontre l’absence de respect de la personne chez la prévenue alors que ces dernières sont des personnes âgées, sans défense et l’acharnement ultérieur sur la personne de Madame X démontre la violence naturelle de la prévenue déjà condamnée pour des faits de destruction volontaire, alors qu’elle est en présence de personnes âgées qui sont sans défense.
Les faits ont été commis alors qu’elle était conductrice du véhicule, et la peine complémentaire qui devra être prononcée doit comprendre la suspension du permis de conduire à titre de peine accessoire afin d’éviter le renouvellement de l’infraction à l’occasion de la conduite d’un véhicule.
Un suivi est nécessaire afin d’obliger Madame Z à suivre un traitement et des soins afin d’éviter le renouvellement de l’infraction et cette obligation s’impose tant les faits de violence sont graves et les conséquences sur les personnes importantes.
Sur l’action civile:
Les parties civiles demandent la confirmation du jugement tant sur le plan pénal que sur le plan civil et se réservent le droit de solliciter la liquidation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance sans solliciter l’évocation devant la Cour d’appel.
Et en l’absence de demande formelle de la part des parties civiles, la cour d’appel n’est pas en mesure de statuer utilement sur ces demandes.
Il est sollicité cependant une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et la cour est en mesure de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les sommes qu’ils ont du engager afin d’assurer leur représentation devant la Cour d’appel et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire à l’égard de H Z et de M. et Mme X et par arrêt par défaut à l’égard de la CPAM de CALAIS.
Sur l’action publique:
CONFIRME la décision des premiers juges en ce qui concerne la culpabilité.
INFIRME la décision en ce qui concerne le quantum de la peine
Et statuant à nouveau.
CONDAMNE H Z à la peine de 6 mois d’emprisonnement et dit que cette peine sera assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec obligation d’indemniser les victimes, de travailler, et de se soigner.
Ordonne l’exécution provisoire.
PRONONCE également une peine de suspension du permis de conduire pendant un an.
Sur l’action civile:
Constate que les époux X ne forment aucune demande devant la Cour d’appel et que la Cour ne peut en conséquence évoquer.
Condamne H Z à payer aux époux X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros (cent vingt euros) dont est redevable la condamnée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. G P. P Q
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