Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
[…] Dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454·28 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaires, sur la moyenne des trois derniers mois ; le conseil évalue à 1722,91 euros le salaire brut moyen de référence. […] Elle a déposé ses conclusions le 19 décembre 2016. […] Cependant, les dispositions de l'article R.4412-19 du code du travail visées au jugement pour faire droit aux demandes du salarié, concernent les entreprises dont les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux, ce qui n'est pas le cas de M. […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04378 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WEU […] S'agissant des tenues de travail, les articles R. 4323-95 et R. 4412-19 du code du travail prévoient que l'employeur doit assurer le maintien dans un état hygiénique satisfaisant des tenues de travail par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'article R. 4424-5 du code du travail prévoit quant à lui l'obligation de fournir aux travailleurs les moyens de protection individuelle notamment des vêtements de protection appropriés qui doivent être enlevés et nettoyés avant que le travailleur quitte le lieu de travail, ce qui selon M me X n'était pas respecté dans l'entreprise.
[…] Par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier du conseil de prud'hommes, en application de l'article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Lundi 12 […] 12 Septembre 2016 Convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation 19 février 2015 Qualification : […] Attendu que le Code du travail, en son article R. 4412-19 dispose que l'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail ; Il sera fait droit à la demande de Monsieur Y.