Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 20
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande. […] Obligations déclaratives La TSN est un impôt déclaré et liquidé concomitamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à l'article 300 du CGI. […] qui s'appliquera alors à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce (C. com.), […] Ils ne sont pas soumis à l'obligation de verser des acomptes. […] D'une part, le droit de reprise est de six ou dix ans (en cas d'activité occulte) en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales (LPF). […]
Lire la suite…Altexis vous propose une série d'articles concernant la taxation du numérique en France. Cet article fait suite à l'épisode 1 consacré à la Genèse de la taxe dite « GAFA », […] Un droit de reprise allongé En vertu de l'article 177 A nouveau du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 6e année – ou de la 10e si un procès-verbal de flagrance a été établi – qui suit celle au cours de laquelle la taxe […]
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II.La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, […]
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