Entrée en vigueur le 2 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 2
L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques.
Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] ou encore prendre en compte les « conditions atmosphériques » afin de déterminer « les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés » (art R 4323-97 du Code du travail).
Lire la suite…En particulier, le décret : Réécrit l'article R. 4223-13 du Code du travail prévoyant que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide » pour prévoir de manière plus générale une obligation de gestion des ambiances thermiques par le chauffage ou la climatisation : ces locaux doivent « en toute saison, […] dont le Comité social et économique est informé et consulté, doit désormais tenir compte des conditions atmosphériques (article R. 4323-97 du Code du travail) Impose à l'employeur, dans le cadre de son obligation d'évaluation et de prévention des risques professionnels, […]
Lire la suite…[…] L'article R.4121-1 du code du travail précise que cette évaluation des risques doit être transcrite dans un document unique qui, en vertu de l'article R.4121-2 doit être mis à jour : […] Sur la consultation du CSE sur le port des équipements de protection individuelle :En vertu de l'article 4323-97 du code du travail : « L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. »
[…] Il soutient que la faute inexcusable de l'employeur est constituée par la violation des principes généraux de prévention qui s'imposent à lui en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, en ne lui fournissant pas les équipements de protection individuelle alors qu'en hiver, le risque de glissade est élevé. Il invoque également l'article R.4323-97 du même code et soutient que l'employeur aurait dû établir un protocole de sécurité, et mettre à sa disposition un escabeau pour procéder aux opérations de bâchage et de débâchage du camion, et ainsi lui éviter le risque de chute lors de la montée et de la descente du camion.
[…] le tribunal a jugé qu'il en était suffisamment justifié, dès lors que le législateur a confié au CHSCT une mission générale de contribution à la protection de la santé des salariés, que notamment l'article R4323-97 du Code du Travail impose une consultation du CHSCT sur les modalités de mise à disposition et d'utilisation des équipements de protection individuelle, et que, d'autre part, […] Selon l'article R4323-95 du même code, les équipement de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, […]
Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] ou encore prendre en compte les « conditions atmosphériques » afin de déterminer « les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés » (art R 4323-97 du Code du travail).
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