Article R4323-97 du Code du travail
Article R4323-96Article R4323-98
Entrée en vigueur le 2 juin 2025

Commentaires18

1Chaleur excessive au travail : jusqu'où va la responsabilité de l'employeur et que prévoit le Code du travail ?
cabinet-zenou.fr · 16 janvier 2026

Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] ou encore prendre en compte les « conditions atmosphériques » afin de déterminer « les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés » (art R 4323-97 du Code du travail).

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2Chaleur excessive au travail : jusqu'où va la responsabilité de l'employeur et que prévoit le Code du travail ?
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 9 octobre 2025

Notamment pour les employés exerçant des missions en extérieur, l'article R 4463-3 4° du Code du travail retient que l'employeur doit mettre en place « des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ». Du moins, les employés exerçant leurs missions en intérieur n'en sont pas moins protégés, le même article émanant du décret indique que l'employeur doit également, […] ou encore prendre en compte les « conditions atmosphériques » afin de déterminer « les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés » (art R 4323-97 du Code du travail).

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3OD FLASH | Prévention des risques liés à la chaleur : que prévoit le nouveau décret pour les employeurs ?
ogletree.fr · 1 juillet 2025

En particulier, le décret : Réécrit l'article R. 4223-13 du Code du travail prévoyant que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide » pour prévoir de manière plus générale une obligation de gestion des ambiances thermiques par le chauffage ou la climatisation : ces locaux doivent « en toute saison, […] dont le Comité social et économique est informé et consulté, doit désormais tenir compte des conditions atmosphériques (article R. 4323-97 du Code du travail) Impose à l'employeur, dans le cadre de son obligation d'évaluation et de prévention des risques professionnels, […]

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Décisions18

[…] L'article R.4121-1 du code du travail précise que cette évaluation des risques doit être transcrite dans un document unique qui, en vertu de l'article R.4121-2 doit être mis à jour : […] Sur la consultation du CSE sur le port des équipements de protection individuelle :En vertu de l'article 4323-97 du code du travail : « L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause. »

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[…] la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour avoir omis de mettre en œuvre la procédure d'évaluation du risque chimique en application des articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, de mettre à disposition des équipements de protection individuel tels que des gants et des masques efficaces contre les risques encourus conformément aux dispositions des articles L. 1251-21 et L. 1251-23, L. 4122-2, R. 4321-4, R. 4323-91, R. 4323-95 à R. 4323-97, R. 4412-19, R. 4412-72 et R. 4412-73 du code du travail, de remplacer les produits dangereux par des produit non dangereux conformément aux dispositions des articles L. 4221-2, […]

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[…] Il soutient que la faute inexcusable de l'employeur est constituée par la violation des principes généraux de prévention qui s'imposent à lui en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, en ne lui fournissant pas les équipements de protection individuelle alors qu'en hiver, le risque de glissade est élevé. Il invoque également l'article R.4323-97 du même code et soutient que l'employeur aurait dû établir un protocole de sécurité, et mettre à sa disposition un escabeau pour procéder aux opérations de bâchage et de débâchage du camion, et ainsi lui éviter le risque de chute lors de la montée et de la descente du camion.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).