Confirmation 11 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 oct. 2019, n° 18/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05552 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 16 mars 2018, N° 16-00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05552 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RIL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun RG n° 16-00144
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
77380 combs-la-ville
représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEES
SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS
[…]
[…]
représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
rubelles
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère (présidente empêchée), par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. B Y d’un jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la société France Distribution Express (FDE) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, ci-après « la caisse ».
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 18/05552, les parties ont comparu à l’audience du 27 juin 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 11 octobre 2019.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. Y, employé en qualité de chauffeur poids lourd par la société France Distribution Express, a été victime le 5 décembre 2012 d’un accident du travail.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 décembre 2012, le 5 décembre 2012 à 2h20 à Lieusaint (77) « le chauffeur a glissé au niveau des flexibles et de la sellette, celui-ci s’est rattrapé avec sa main droite ». Il en est résulté une entorse de la main droite, avec des réserves pour le côté droit, hanche et jambe droite.
Selon le certificat médical initial établi le 5 décembre 2012, a été constaté une « entorse IPP 3e doigt main droite avec arrachement osseux, érosion cutanée cuisse droite » et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 décembre 2012.
M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par lettre du 18 février 2016 aux fins de voir juger que l’accident du travail avait pour origine la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 mars 2018 ce tribunal a :
— débouté M. Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. Y et la société France Distribution Express de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2018.
M. Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
— à ordonner à la société France Distribution Express de produire les factures d’achat de gants et chaussures de sécurité,
— à défaut de cette production, de retenir la faute inexcusable de l’employeur,
— d’ordonner la majoration de ses rentes de 13% et 20%,
— de lui allouer une provision de 5 000 euros,
— d’ordonner une expertise pour lé détermination de ses préjudices, et de condamner la société employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la faute inexcusable de l’employeur est constituée par la violation des principes généraux de prévention qui s’imposent à lui en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, en ne lui fournissant pas les équipements de protection individuelle alors qu’en hiver, le risque de glissade est élevé. Il invoque également l’article R.4323-97 du même code et soutient que l’employeur aurait dû établir un protocole de sécurité, et mettre à sa disposition un escabeau pour procéder aux opérations de bâchage et de débâchage du camion, et ainsi lui éviter le risque de chute lors de la montée et de la descente du camion.
La société France Direct Express fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour :
— à titre principal, à débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
soutenant que celui-ci ne rapporte en rien la preuve de sa faute inexcusable,
— à le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, à dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. Y.
Elle rappelle que la faute inexcusable ne se présume pas, souligne que l’accident a eu lieu hors de ses locaux et que M. Y ne démontre pas en quoi elle aurait dû avoir conscience du risque de chute, soutient que tous ses chauffeurs ont reçu dès leur embauche une formation à la sécurité et perçu des gants, chaussures de sécurité et gilet, que M. Y ne lui a jamais signalé le moindre problème de matériel en 5 ans d’activité.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions par lesquelles elle
s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise qu’il n’existe qu’une seule rente, avec un taux d’incapacité qui est passé de 13% à 20% par suite de la rechute du 16 octobre 2014, et demande à la cour de mettre définitivement à la charge de la société France Distribution Express les frais d’expertise, et de la condamner à lui rembourser les sommes versées à M. Y.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur F été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l’espèce, M. Y demande à la cour de contraindre son ancien employeur à justifier de l’acquisition de matériels de sécurité individuels, considérant que cette non-justification suffirait à caractériser la faute inexcusable de celui-ci.
Mais il appartient d’abord à M. Y d’apporter des éléments suffisants sur les circonstances exactes de l’accident du travail, permettant à la cour de considérer que l’absence de ces équipements est au moins l’une des causes de cet accident.
La cour constate que les éléments produits permettant de préciser les circonstances de l’accident sont très peu nombreux.
Au-delà des termes figurant dans la déclaration d’accident du travail et repris plus haut, il doit être considéré comme établi :
— que l’accident s’est produit hors des locaux de l’employeur, chez un client de l’entreprise,
— que M. Y a glissé au moment où il était occupé à connecter la remorque, et les « flexibles », avec le camion.
Pour le reste, rien ne permet de savoir si cette opération s’est déroulée à l’extérieur, ou dans un hangar, et l’appelant n’indique même pas qu’elles étaient les conditions météorologiques le jour de l’accident, à l’évidence essentielles pour mesurer l’état du sol en lien avec la glissade. La nature de ce sol n’est pas davantage précisée.
Le lien entre la survenance de l’accident et l’absence de chaussures antidérapantes n’est donc pas
établi.
Il n’est pas contesté que le chargement du camion s’est effectué chez la société client, dans ses installations et avec son matériel, qui ne sont pas en principe de la responsabilité de l’employeur.
Aucun élément n’est produit sur les caractéristiques du camion, permettant de comprendre comment M. Y a procédé à la mise en place des flexibles juste avant sa chute.
La déclaration d’accident du travail ne fait mention d’aucun témoin direct de cet accident, et sa description relève pour l’essentiel des seules affirmations de l’appelant.
M. Y produit deux attestations, celles de M. D E et de M. F G, qui concernent seulement la non-fourniture d’équipements de sécurité individuels. De plus, ces deux personnes évoquent la non remise à eux-mêmes de ces équipements, et non pas leur non-remise à l’appelant.
Pour sa part, l’employeur produit en sens inverse la fiche qui rappelle aux chauffeurs leurs obligations, dont la vérification avant de quitter leur domicile qu’ils ont bien pris leurs équipements de sécurité.
Il produit aussi une attestation de Mme Z, directrice générale qui est aussi la rédactrice de la déclaration d’accident du travail, par laquelle elle indique que les chauffeurs sont soumis tous les cinq ans à une formation à la sécurité, et certifie que M. Y a bien reçu ses équipements de sécurité. La société employeur prouve que M. Y avait bien reçu cette formation.
Il produit enfin une attestation de M. A qui certifie avoir bien reçu ses équipements de sécurité, pièce qui fait écho aux deux attestations produites par l’appelant, mais n’apporte rien de plus qu’elles au débat.
Après cette analyse des éléments versés au x débats, il y a lieu de constater que les circonstances de l’accident sont très largement indéterminées, et que les moyens invoqués par l’appelant pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur manquent d’un étayage suffisant, en fait comme en droit.
M. Y ne démontre pas que son employeur avait conscience du risque de glissade qui s’est réalisé avec l’accident, et qu’il aurait omis de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société France Distribution Express n’est pas établie.
La confirmation du jugement déféré s’impose, en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner M. Y à verser à la société France Distribution Express la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Deboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. Y à verser à la société France Distribution Express la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée,
La conseillère,
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