Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° 19/07468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00360 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07468
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [K] [W],
Elisant domicile, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [O] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
Maître [J] [D] Ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « sas CAPE»
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Par Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d’un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 06 octobre 2015.
Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail.
Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 juin 2016 le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CAPE.
M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 18 avril 2017.
La liquidation de la société a été prononcée par jugement du 30 mai 2017, qui a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 14 novembre 2017.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
' Fixe la créance de M. [M] [I] au passif de la société CAPE au sommes suivantes:
— 5 000 € à titre d’indemnité pour le harcèlement moral
— 3 330,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 333,06 € au titre des congés payés afférents
— 12 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 28 310, 61 € à titre de rappel de salaire
— 2 831, 06 € au titre des congés payés afférents
Rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Déboute M. [M] [I] du surplus de ses demandes ;
Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8], dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale ;
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse. '
L’AGS CGEA de [Localité 8] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris
Débouter Monsieur [I] de ses demandes
Sur la garantie
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 5° du Code du travail, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d’observation que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l’article D.3253-2 du Code du travail.
En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera hors garantie.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. '
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
FIXER la créance de Monsieur [I] au passif de la société CAPE aux sommes suivantes:
— 3.330,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 333,06 € au titre des congés payés afférents
— 28.310,61 € à titre de rappel de salaires
— 2.831,06 € au titre des congés payés afférents
RAPPELER que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective
ORDONNER la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes
RECONVENTIONNELLEMENT,
FIXER la créance de Monsieur [I] au passif de la société CAPE aux sommes suivantes :
— 29.975 € à titre d’indemnité d’illicéité du licenciement ou, subsidiairement, une somme de
— 29.975 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et absence de remises des bulletins de paies et documents sociaux
ASSORTIR l’obligation de remise par le mandataire liquidateur des bulletins de salaires et
documents sociaux d’une astreinte de 50 € par jour de retour à compter du prononcé de de la
décision à intervenir ;
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens'.
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître [D], liquidateur de la société CAPE, le 02 février 2022, par remise de l’acte à une personne présente dans les locaux de son étude. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées au liquidateur le 10 mars 2022, à une personne présente. Aucune indication n’est mentionnée sur la qualité de la personne présente à recevoir l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré sur la présence, ou non, d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’intimé et sur ses conséquences.
Par note adressée par le réseau privé virtuel le 19 novembre 2024, l’appelante a exposé que les cconclusions de l’intimé ne sollicitent pas l’infirmation du jugement entrepris et ne saisissent pas la cour de demandes, par manque d’opérer un effet dévolutif.
Par note adressée par le réseau privé virtuel le 28 novembre 2024, l’intimé a exposé que l’absence formelle de demande d’infirmation était une omission matérielle sans incidence dès lors que la réformation s’évince des écritures et qu’une absence de saisine de la cour serait disproportionnée.
Motifs
Sur l’appel incident
L’appel incident obéit aux règles de l’appel principal.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
Le dispositif des conclusions de M. [I] ne comportant pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement, l’intimé n’a pas formé d’appel incident à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. La cour ne peut donc pas allouer de sommes plus importantes que celles qui résultent du jugement.
La conséquence, qui ne prive pas M. [I] du bénéfice de ses conclusions en ce qu’elles comportent une défense à l’appel principal, n’est pas disproportionnée au manquement procédural de l’intimé.
La cour n’est pas saisie d’un appel incident.
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [I] verse aux débats un courrier d’alerte en date du 2013 qu’il a signé avec deux autres salariés dans lequel ils détaillent de façon circonstanciée les comportements agressifs et injurieux commis régulièrement à leur égard par le chef de cuisine. Ils précisent avoir sollicité le chef d’entreprise, qui a donné raison à leur supérieur direct.
Dans un courrier adressé à l’inspection du travail M. [I] a indiqué que le chef de cuisine cherche à les pousser à la démission ou à les faire craquer.
M. [I] a déposé une main courante le 02 mai 2014 pour des faits de harcèlement et de menace commis par son chef de cuisine en raison d’un différend d’horaires.
Les différents certificats médicaux et arrêts de travail démontrent la réalité des problèmes de santé rencontrés par M. [I], qui a subi un accident du travail le 19 juin 2014, lié à un malaise avec des difficultés à respirer, arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’à la décision d’inaptitude.
Le premier juge a exactement retenu que M. [I] présentait des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral.
L’employeur n’a pas produit d’éléments objectifs justifiant les agissements établis par le salarié, et aucun élément n’est produit à cette fin en appel. En conséquence le harcèlement moral est caractérisé.
Compte tenu des éléments produits, notamment les pièces médicales, le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts pour que la créance soit fixée au passif de la liquidation.
Le harcèlement moral est à l’origine de l’inaptitude de M. [I]. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences financières
L’indemnité pour licenciement nul ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [I] percevait un salaire mensuel de 1 665,33 euros et avait une ancienneté de près de cinq années. Le conseil de prud’hommes a exactement évalué à 12 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement nul.
Il sera confirmé de ce chef.
L’AGS conteste le chef de jugement qui a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, sans former d’observations quant aux montants alloués.
Le licenciement étant nul, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents étaient dus au salarié. Le conseil de prud’hommes qui a fixé les créances à ce titre au passif de la procédure de liquidation sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
L’article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient l’AGS, la reprise du versement du salaire s’impose à l’employeur à l’issue du délai d’un mois qui suit l’avis d’inaptitude, sans que le salarié doive justifier qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
A l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, M. [I] n’ayant pas été reclassé, ni licencié, la société CAPE était tenue de reprendre le versement de son salaire.
Le conseil de prud’hommes a exactement fixé la créance correspondant au rappel de salaires et aux congés payés afférents au passif de la liquidation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose que : 'L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.'
Contrairement à ce que soutient l’AGS, des sommes étaient ainsi dues à M. [I] à plusieurs titres :
— sur le fondement du 1° pour les salaires échus à la date du jugement de redressement,
— sur le fondement du 2°, la rupture étant intervenue pendant la période d’observation,
— su le fondement du 5°, dans la limite d’un mois et demi de travail, pour les salaires échus pendant la période d’observation.
Comme le fait valoir l’appelante, les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3235-5 du code du travail s’appliquent.
Le conseil de prud’hommes qui a dit le jugement opposable à l’AGS dans la limite du plafond légal et dans les limites de sa garantie sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
L’AGS qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Dit ne pas être saisie d’un appel incident,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne l’AGS CGEA de [Localité 8] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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