Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 14 TCE)
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.
Dans sa réponse, la Cour de Cassation rappelle qu'en vertu des articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les restrictions à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres, sous réserve d'exception pour des motifs de santé publique. […] La Cour ajoute que conformément à l'article R. 160-2, III, […]
Lire la suite…[…] Fondamentalement, les marques sont donc utilisées sur des marchés. Pour une marque communautaire, le marché concerné est le marché intérieur qui comporte, conformément à l'article 26, paragraphe 2, TFUE, un «espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée».
[…] « La directive européenne 2006/123, la directive UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle règlementation de professions et les articles 26 §2, 49, 56, 101 et 102 du TFUE, […]
[…] dans l'hypothèse où elle serait jugée applicable, et, en tout état de cause, les principes généraux découlant des articles 26, 49, 56 et 63 TFUE, tels qu'interprétés et appliqués par la jurisprudence de la [Cour], […]
26, paragraphe 2, TFUE, ne peut être assuré que par une compréhension uniforme de la notion de « services d'intérêt général non économiques ». […] Par conséquent, la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services d'intérêt général non économiques, telle que mentionnée au considérant 6 et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/23 et telle que prévue à l'article 2 du protocole no 26 sur les services d'intérêt général (JO 2012, C 326, […]
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