Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toutes mesures sont prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes.
Si cet enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
[…] Selon les dispositions de l'article R 4534 -85 du code du travail […] « Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres ». […] Selon l'article R 4323-66 du dit code […] Enfin, selon les termes de l'article R 4323-68 du dit code
[…] infraction prévue par les articles L.[…].1 3°, L.4321-1, R.4323-65, R.4323-66, R.4323-67 du Code du travail et réprimée par les articles L.[…].1, AL.9, L.[…].1 du Code du travail […] infraction prévue par l'article […].1 du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code : du travail […] r
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-58 , R. 4323-59, R. 4323-66 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4744-6, R. 4535-1 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;