Article L711-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
>
Version29/01/2017
>
Version01/01/2021
>
Version01/01/2023
>
Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 25

I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

II. ― Figurent au registre :

1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;

3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.

III. ― Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

3° Aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;

4° D'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d'un refus d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le fondement de l'article L. 635-3 du présent code, si le syndic en a connaissance.

IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
15 textes citent l'article

Commentaires10


www.lbvs-avocats.fr · 14 avril 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781379&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la construction et de l">article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Après le chapitre sur le DTG, un chapitre spécifique « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires (articles L732-1 à L732-3) » est également introduit dans le code de la construction et de l'habitation. Quelques décrets restent à paraître pour compléter la mesure. […] L'article L.711-2 du CCH est donc complété (situation financière de la copropriété, caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété etc.). […]

 Lire la suite…

Rybia Immobilier · LegaVox · 13 septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CNIL, Décision du 17 mars 2016, n° 36

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] L'article L. 711-2 du CCH liste les données que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer au registre.

 Lire la suite…
  • Données·
  • Registre·
  • Commission·
  • Immatriculation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Système d'information·
  • Copropriété·
  • Accès·
  • Mise à jour·
  • Ministère

2CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-064

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ; […] L'article L. 711-2 du CCH liste les données que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer au registre.

 Lire la suite…

    3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
    Non conformité

    […] 74. Le paragraphe II de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que figurent au registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, institué à l'article L. 711-1 du même code, les informations suivantes : le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ; l'existence d'une procédure de désignation d'un mandataire ad hoc, d'un administrateur provisoire ou d'un expert ; l'existence d'un arrêté ou d'une injonction en matière de salubrité ou de péril.

     Lire la suite…
    • Constitution·
    • Sénateur·
    • Commune·
    • Identité de genre·
    • Crime·
    • Collectivités territoriales·
    • Objectif·
    • Logement social·
    • Député·
    • Etablissement public
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires94

    Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
    DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) – Mesure SD D3.1 __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure … Lire la suite…
    Cet amendement vise à améliorer la contribution des projets de plan pluriannuels de travaux prévus par l'article 44 du projet de loi Climat à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Il dispose ainsi que les plans pluriannuels de travaux dont l'élaboration est rendue obligatoire par le présent article dans les copropriétés âgées de plus de 15 ans, doivent comprendre un objectif d'amélioration minimum de la performance énergétique du bâtiment fixé par décret, que les travaux définis dans le plan doivent permettre d'atteindre. Cette mesure permet de sécuriser un niveau … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion