Article R4323-15 du Code du travail
Article R4323-14
Article R4323-16

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l'exécution à l'arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu'il est techniquement impossible d'accomplir à l'arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L'employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Les suites d'un accident de travail - question de Joy015 et réponses d'avocats
documentissime.fr

Bonjour J'ai eut un accident du travail le 15 fevrier 2014 , j'ai passe quelques mois a l'hopital des suites de l'accident , je suis toujours en AT pour une duree indeterminee a l'heure actuelle . J'attend toujours de voir les gendarmes , j'ai eut rendez vous avec l'inspecteur du travail qui a releve des infractions aux articles L4321-1 et R 4323-15 du code du travail relatif aux regles d'utilisation des equipements de travail , proces verbal a la charge de mon employeur ' Le dossier a ete transmis au procureur de la republique . […]

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Décisions49

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81.395, InéditRejet

[…] que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, […] qu'en outre, la presse ne disposait pas de bouton d'arrêt d'urgence permettant de faire remonter la presse en position haute, en contravention avec l'article R. 4323-15 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 16/06326Confirmation

[…] — dire et juger que la CPAM opère, à tort, une confusion entre deux incidents distincts et indépendants en reprenant les faits intervenus le 15 mars 2012 pour les dater du 10 octobre 2012 ; […] Il demande donc à la cour, au visa des articles 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1, L 4121-3, R 4121-1, L 4141-1, L 4141-2, R 4323-15 et R 4324-2 du code du travail, de : […] — constater en effet que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R4323-15 du code du travail, qu'il ne démontre pas que les opérations de nettoyage que devait accomplir le salarié devaient obligatoirement être faites dans le cadre d'une machine nécessairement en fonctionnement, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 11 janvier 2023, n° 20/07898Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 – Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MELUN – Sectio Industrie – RG n° F20/00006 […] — le vérin reste sous pression (150 bars !) pendant les opérations de démontage des outils, situation particulièrement dangereuse, en violation des articles R4323-14 er R4323-15 du code du travail,

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