Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2201483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 18 octobre 2022, 15 mai 2023 et 30 mai 2024, la commune de Francillon, représentée par Me Renner, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre interrégional de gestion d’assurances collectives (CIGAC) à lui verser une somme globale de 70 411,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, correspondant à des prestations statutaires qu’elle a versées pour la période du 21 juillet 2017 au 14 mai 2018 à son agent, Mme B, et dont elle estimait être en droit d’obtenir le remboursement en exécution d’un marché public d’assurance des risques statutaires qu’elle a souscrit, par l’intermédiaire de cette société de courtage, auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique ;
2°) de mettre à la charge du CIGAC une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité du CIGAC :
— en s’abstenant de lui verser les sommes relatives non seulement à la prise en charge des frais de rééducation et de réadaptation de Mme B jusqu’au 14 mai 2018 en raison de son accident de trajet survenu le 2 septembre 2013 mais aussi aux « indemnités journalières subséquentes » correspondant à la période postérieure au 20 juillet 2017, soit la veille de la date de l’accident de service dont cet agent a été victime dans le cadre de l’exercice de ses fonctions pour la commune de Bretagne, le CIGAC a méconnu les stipulations du contrat d’assurance des risques statutaires qu’il a conclu le 12 novembre 2012 ;
— en sa qualité de courtier d’assurance, le CIGAC est soumis à un devoir de conseil et d’information qui lui imposait d’appeler l’attention de la commune quant à la nécessité de former une action à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique dans le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ; par la méconnaissance de son devoir de conseil et d’information, le CIGAC a fait perdre à la commune une chance de faire valoir ses droits auprès de l’assureur dans ce délai de prescription ;
— rien ne s’oppose en tout état de cause, au regard de l’avis du 5 mars 2020 par lequel la commission de réforme a estimé que « l’accident de trajet du 2 septembre 2013 a été consolidé le 9 janvier 2017 avec un taux d’IPP global de 20 % sans soins ni traitement post-consolidation », à ce que le CIGAC prenne en charge les soins médicaux de Mme B, a minima, pour la période allant du 2 septembre 2013 au 9 janvier 2017.
Sur les préjudices :
— elle est fondée à demander la condamnation du CIGAC à lui verser une somme globale de 70 411,18 euros correspondant à l’intégralité du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement dus à Mme B jusqu’au 14 mai 2018 en raison de l’accident de trajet dont elle a été victime le 2 septembre 2013, ainsi qu’aux frais médicaux imputables à cet accident de service.
Sur la prescription :
— contrairement à ce qui est soutenu en défense, son action indemnitaire n’est pas prescrite ; en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 « sur la prescription quadriennale de droit public », le délai de prescription de sa créance, qui a commencé à courir à la date de réception du courrier du 28 juin 2018 du CIGAC, expirait le 31 décembre 2023 ; si le tribunal devait écarter l’application du délai de prescription quadriennale, il devra juger que la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil n’est pas acquise à l’égard du CIGAC ; comme il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité du courtier peut être engagée si celui-ci n’a pas conseillé à son client d’interrompre la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, et le client bénéficie alors du délai de prescription de droit commun de cinq ans pour obtenir le paiement d’une créance qui est née du manquement du courtier d’assurance à son devoir de conseil et d’information ; c’est l’avis du 29 mars 2018 de la commission de réforme qui marquait le point de départ du délai de prescription biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, de sorte qu’elle avait jusqu’au 29 mars 2020 pour former une action en paiement à l’encontre de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique ; compte tenu du manquement du CIGAC à son devoir de conseil et d’information, elle ne disposait plus, à compter du 29 mars 2020, d’une action susceptible d’être engagée à l’encontre de la compagnie d’assurance pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat d’assurance ; le délai de prescription de droit commun de cinq ans ayant commencé à courir le 29 mars 2020, son action dirigée contre le CIGAC pouvait être engagée jusqu’au 29 mars 2025.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars 2023 et 11 juin 2024, le CIGAC et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, représentés par Me Caumette, concluent au rejet de la requête comme non-fondée et demandent qu’il soit mis à la charge de la commune de Francillon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action de la commune de Francillon est prescrite dans la mesure où elle a été introduite plus de deux ans après l’évènement qui y a donné naissance ; ce délai a commencé à courir à compter du règlement par la commune des prestations statutaires dues à Mme B, soit courant 2017 et 2018 ; la commune de Francillon ne saurait utilement se prévaloir du délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— alors que le CIGAC n’a pas agi comme courtier à l’égard de la commune de Francillon, qui n’est pas sa cliente, cette commune ne saurait invoquer une prétendue responsabilité pour faute en raison de la méconnaissance du devoir de conseil et d’information auquel sont soumis les courtiers en assurance ;
— la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique a satisfait à son obligation d’information à l’égard de la commune de Francillon ;
— l’accident de service dont Mme B a été victime le 21 juillet 2017 dans le cadre de ses fonctions à la commune de Bretagne n’est pas imputable à l’accident de trajet dont elle a été victime le 2 septembre 2013 ; dans son avis du 29 mars 2018, la commission de réforme ne s’est pas prononcée sur l’imputabilité des arrêts de travail qui ont été prescrits à l’agent pour la période courant entre l’accident du 21 juillet 2017 et le 14 mai 2018 ; compte tenu de l’avis émis le 5 mars 2020 par la commission de réforme, selon lequel « l’accident de trajet du 2 septembre 2013 a été consolidé le 9 janvier 2017 avec un taux d’IPP global de 20 % sans soins ni traitement post-consolidation », ils étaient fondés à ne pas prendre en charge les indemnités journalières et les frais de rééducation et de réadaptation relatifs à la période courant à compter de l’accident de service du 21 juillet 2017 ; la consolidation au 9 janvier 2017 retenue par la commission de réforme est incompatible avec la rechute alléguée par la commune de Francillon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2012, la commune de Francillon (Indre) a conclu un marché public d’assurance des risques statutaires avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique qui a produit ses effets du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Le 2 septembre 2013, Mme B, adjoint administratif à temps non complet à la commune de Francillon et à la commune de Bretagne (Indre), a été victime d’un accident survenu sur le trajet entre son lieu de travail à Francillon et son domicile. Par un arrêté du 11 septembre 2013, le maire de la commune de Francillon a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Placée en congé de maladie imputable au service du 2 septembre 2013 au 27 février 2017, Mme B a repris ses fonctions à la commune de Francillon en mi-temps thérapeutique à compter du 28 février 2017. Le 21 juillet 2017, elle a été victime d’un accident de service dans le cadre de l’exercice de ses fonctions à la commune de Bretagne. Par un courrier du 1er décembre 2017, le centre interrégional de gestion d’assurances collectives (CIGAC), société de courtage et de gestion d’assurances chargé de la gestion du contrat d’assurance des risques statutaires, a informé la commune de Francillon de l’arrêt " pour le moment [du] règlement des indemnités journalières à temps partiel thérapeutique au 20 juillet 2017 « concernant Mme B. Par un arrêté du 23 mai 2018, faisant suite à une demande présentée par l’agent par un courrier du 3 avril 2018, le maire de la commune de Francillon a autorisé Mme B à reprendre son service en mi-temps thérapeutique à compter du 14 mai 2018. Par un courrier du 26 juin 2018 adressé en réponse à un courrier du 25 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Francillon lui avait demandé le remboursement de prestations statutaires versées à Mme B en vertu du contrat d’assurance des risques statutaires, le CIGAC a indiqué à cette commune que si, conformément à un avis du 29 mars 2018 de la commission de réforme, » nous acceptons de prendre en charge () les frais de rééducation et de réadaptation jusqu’au 14 mai 2018 au titre de l’accident du 2 septembre 2013 () « sur présentation néanmoins de justificatifs, en revanche les autres demandes qu’elle a présentées ne pouvaient recevoir une suite favorable, en particulier pour ce qui concerne la cessation du paiement » des indemnités journalières en date du 20 juillet 2017, veille du nouvel accident survenu à la mairie de Bretagne « . Ultérieurement, par un courrier du 30 juillet 2020, le CIGAC a informé la commune de Francillon de ce qu’à la suite d’un nouvel avis du 5 mars 2020 par lequel la commission de réforme a estimé que l’accident de trajet survenu le 2 septembre 2013 était consolidé au 9 janvier 2017 avec un taux d’IPP de 20 % mais sans soins ni traitement post-consolidation, elle n’avait pas droit au remboursement de divers frais de santé qui étaient mentionnés sur des factures établies au nom de Mme B par des médecins ou des pharmacies, et que, par ailleurs, » les frais de soins réglés à tort du 16 janvier au 9 août 2017 d’un montant total de 595,39 euros () ne lui seraient pas réclamés ".
2. Par la présente requête, la commune de Francillon demande au tribunal de condamner le CIGAC à lui verser une somme globale de 70 411,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de cette requête, correspondant à des prestations statutaires versées jusqu’au 14 mai 2018 à Mme B, et dont elle estimait pouvoir être en droit d’obtenir le remboursement en exécution du marché public d’assurance des risques statutaires qu’elle a souscrit auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne les demandes indemnitaires fondées sur la méconnaissance du contrat d’assurance des risques statutaires :
3. Selon l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché public d’assurance des risques statutaires : « I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion / Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s’appliquent ni aux entreprises d’assurance () ». En vertu de l’article R. 511-2 du même code, l’activité d’intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d’assurances.
4. A défaut, dans les documents contractuels du marché public d’assurance des risques statutaires, de stipulation ayant entendu confier au CIGAC une activité d’assureur au même titre que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique ou de clause de solidarité entre cette société de courtage et de gestion d’assurances et l’assureur, le CIGAC, qui s’est seulement vu transférer la « gestion administrative intégrale du risque, y compris la perception des cotisations » en vertu d’un mandat de gestion du 8 juin 2012 de l’assureur, ne pouvait être redevable des obligations prévues par le contrat d’assurance des risques statutaires conclu entre la commune de Francillon et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique. Par suite, la commune de Francillon n’est pas fondée à engager la responsabilité du CIGAC en raison d’une méconnaissance par ce dernier des obligations du contrat d’assurance des risques statutaires conclu avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires fondées sur la méconnaissance du devoir de conseil et d’information du courtier en assurances :
5. S’agissant d’abord des arrêts de travail prescrits à Mme B au titre de la période allant du 21 juillet 2017, date de survenue de l’accident de service dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions à la commune de Bretagne, au 13 mai 2018, veille de la date de sa reprise à mi-temps thérapeutique à la commune de Francillon, il ne résulte pas de l’instruction que cet accident de service du 21 juillet 2017 puisse être imputé à l’accident de trajet du 2 septembre 2013. En outre, s’il résulte de l’instruction, notamment des avis émis les 29 mars 2018 et 5 mars 2020 par la commission de réforme, selon lesquels « l’accident de service du 21 juillet 2017 est consolidé au 18 janvier 2018 sans taux d’IPP », que Mme B doit être regardée comme guérie au 18 janvier 2018 des conséquences de l’accident de service du 21 juillet 2017, de sorte que seuls les arrêts de travail prescrits du 21 juillet 2017 au 17 janvier 2018 sont imputables à cet accident de service, il n’est néanmoins pas démontré par la commune de Francillon que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits pour la période allant du 18 janvier au 13 mai 2018 seraient effectivement liés à l’accident de trajet survenu le 2 septembre 2013, et notamment au taux d’IPP de 20 % qui, selon la commission de réforme, en a résulté à compter du 9 janvier 2017, date de consolidation de cet accident de trajet. Dès lors qu’il n’est pas établi que les arrêts de travail qui ont été prescrits à Mme B pour la période du 21 juillet 2017 au 13 mai 2018 sont imputables à un fait générateur couvert par le contrat d’assurance des risques statutaires conclu avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, lequel contrat a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2016, la commune de Francillon n’est pas fondée à soutenir que le manquement du CIGAC à son devoir de conseil et d’information, à le supposer avéré en ce que cette société n’aurait pas appelé son attention quant à la nécessité d’engager une action dans le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, lui aurait fait perdre une chance d’obtenir auprès de son assureur le remboursement des sommes qu’elle a versées à son agent au titre du maintien de sa rémunération.
6. S’agissant ensuite des frais de santé, et plus particulièrement de la prise en charge des soins de rééducation et de réadaptation de Mme B pour la période du 21 juillet 2017 au 13 mai 2018, la commission de réforme, dans son avis émis le 5 mars 2020, a estimé que, contrairement à ce qu’elle avait initialement retenu dans son avis du 29 mars 2018, l’accident de trajet du 2 septembre 2013 est consolidé au 9 janvier 2017 avec un taux d’IPP de 20 % « sans soins ni traitement post-consolidation ». Dans ces conditions, et alors que cet avis du 5 mars 2020 de la commission de réforme n’est pas contesté, les soins de rééducation et de réadaptation à compter du 9 janvier 2017, ce qui inclut ceux prescrits pour la période litigieuse du 21 juillet 2017 au 13 mai 2018, ne sont pas imputables à l’accident de trajet survenu le 2 septembre 2013. A défaut pour la commune de Francillon de justifier que ces soins seraient liés à un fait générateur susceptible de mettre en jeu une garantie du contrat d’assurances des risques statutaires conclu avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, elle n’est pas davantage fondée à engager la responsabilité du CIGAC au motif que le manquement de cette société à son devoir de conseil et d’information, à le supposer encore avéré, lui aurait fait perdre une chance d’obtenir de son assureur la prise en charge de ces frais de santé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription invoquée en défense, que les conclusions de la commune de Francillon tendant à la condamnation du CIGAC doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Francillon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CIGAC et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Francillon, au CIGAC et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
N. NORMANDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
mf
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