Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 2 févr. 2022, n° 20/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°22/
SP
R.G : N° RG 20/01698 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNTE
X
C/
S.A. LES TROIS CHENES
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 21 AOUT 2020 suivant déclaration d’appel en date du 01 OCTOBRE 2020 RG n° 18/01804
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e F r é d é r i c M A R I O N N E A U , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. LES TROIS CHENES
[…]
[…]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/06/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2021 devant Mme PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 février 2022.
* * *
LA COUR
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2018, M. Z X a fait assigner la SA Les Trois Chênes pour voir juger que cette dernière a implicitement procédé à la rupture de son contrat d’agent commercial et obtenir le paiement d’une indemnité contractuelle de clientèle de 50.000 euros, des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros et 3.500 euros pour ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, et renvoyé les parties à la mise en état.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande incidente de M. X de communication de pièces sous astreinte et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La société Les Trois Chênes a conclu au débouté des prétentions de M. X et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de la poursuite du développement des produits de la marque sur les territoires considérés et procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions (11 mars 2020) et anatocisme et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a :
-débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné M. X à payer ses propres dépens, ainsi que ceux relatifs à la procédure d’incident de communication de pièces
-condamné la SA Les trois Chênes à payer ses propres dépens, ainsi que ceux relatifs à la procédure d’incident pour incompétence.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. X demande à la cour :
-accueillir M. X en son appel ; le dire recevable et fondé
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau
-juger que la SA Les Trois Chênes a rompu implicitement le contrat d’agent commercial la liant à M. X
-condamner la SA Les Trois Chênes à verser à M. X la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité de clientèle contractuellement prévue
-condamner la SA Les Trois Chênes à verser à M. X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
-débouter la SA Les Trois Chênes de son appel incident et confirmer par conséquent la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la SA Les Trois Chênes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-condamner la SA Les Trois Chênes aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à M. X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021, la société Les Trois Chênes demande à la cour, au visa des articles L134-12 et L134-13 du code de commerce, 9, 15, 16, 32-1, 56 (ancien), 559, première phrase, 696, 699, 700 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, de :
Sur l’appel principal de M. X
-juger recevable, mais non fondé, l’appel de M. X
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la cessation du contrat du 1er mai 2014 résulte bien de l’initiative de M. X et que la société Les Trois Chênes n’a pas rompu implicitement ce contrat
-en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire considérer que la cessation du contrat d’agent commercial ne résulte pas de l’initiative de M. X
-débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts, à défaut de preuve du montant des indemnités auquel il prétend
-en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Sur l’appel incident de la société Les Trois Chênes
-juger régulier, recevable et bien fondé l’appel incident de la société Les Trois Chênes
-infirmer le jugement déféré
Et, statuant à nouveau
-juger que M. X a fait perdre à la société Les Trois Chênes la chance de poursuivre le développement des produits sur les territoires considérés
-juger que M. X a fait dégénérer son droit d’agir en justice
-condamner M. X au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de poursuivre le développement des produits sur les territoires considérés et procédure abusive
-juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions, et, conformément au mécanisme de l’anatocisme, et que ces intérêts seront liquidés et capitalisés chaque année pour produire à nouveau intérêts au taux légal, et ainsi de suite chaque année jusqu’à leur paiement intégral
-condamner M. X aux entiers dépens de première instance, incluant ceux de la procédure d’incident, et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Actio Defendi, avocat, sur ses offres de droit
-condamner M. X au paiement d’une somme de 7.500 euros à parfaire le cas échéant au cours de la procédure, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 6 octobre 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 2 février 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial et la demande d’indemnité de clientèle
M. X demande à la cour de condamner la SA Les Trois Chênes à lui verser les sommes de 50.000 euros au titre de l’indemnité de clientèle contractuellement prévue et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient en substance que :
-sur le non-approvisionnement en produits, le tribunal fait peser sur M. X la charge d’une preuve négative
-le mail du 22 août 2018 du service commercial suite à ses demandes de réapprovisionnement constitue un aveu du refus d’approvisionnement catégorique de la société Les Trois Chênes
-les mois précédents, les quelques produits envoyés avaient des dates limites de vente (DLV) extrêmement courtes, ce qui ne permettait pas des ventes parfaites et sécurisées
-ne pas mettre à disposition de l’agent commercial la gamme des nouveaux produits et les produits entraîne forcément un désintérêt de la clientèle et partant, fait disparaître la cause au contrat d’agent commercial : en ne lui permettant pas d’exercer son mandat, la SA Les Trois Chênes a rompu au moins implicitement le contrat.
La société Les Trois Chênes fait valoir pour l’essentiel que :
-la cessation du contrat d’agent commercial résulte de l’initiative de M. X
-les relations se sont poursuivies jusqu’au bout entre les parties : il n’y a pas eu d’arrêt dans la réalisation des chiffres d’affaires et dans le versement des commissions
-les baisses de chiffres ne sauraient être considérées comme fautives, puisqu’il avait bien été précisé dans le second contrat d’agent commercial du 1er mai 2014 que, d’une part, le mandat ne serait plus exclusif, la société Les Trois Chênes s’étant réservée de confier ou non la représentation des produits à l’agent (article 2, alinéa 1) et que, d’autre part, la société Les Trois Chênes s’était également réservée le droit de cesser la vente de tel ou tel produit sans avoir à justifier sa décision et sans que cela puisse être générateur de dommages et intérêts (article 2, alinéa 2) ; M. X avait donc été parfaitement informé de ces deux caractéristiques importantes du nouveau mandat qui lui était confié, et dont il a paraphé chaque page, et signé le contrat correspondant (y compris son annexe unique) le 1er mai 2014
-la société Les Trois Chênes a préparé et expédié plusieurs livraisons de produits en 2018 et ce, pour répondre aux différentes demandes de réapprovisionnement de M. X
-l’allégation de M. X selon laquelle les produits envoyés par la société Les Trois Chênes sur l’île de la Réunion auraient eu des dates limites de vente «extrêmement courtes» est infondée : la seule pièce adverse qui évoque cette question est celle numérotée 7 : il s’agit d’un courriel émanant de la société OMT, en charge de la plateforme logistique des produits sur l’île de la Réunion, qui mentionne simplement une «DLV courte pour certaines références» (comprendre Date Limite de Vente), il s’agit donc d’une simple question de gestion de stocks sur l’île de la Réunion, et non pas de date limite de vente des produits envoyés par la société Les Trois Chênes
-contrairement à ce que soutient M. X, par courriel du 7 février 2018, 12h33, la société Les Trois Chênes lui a présenté le détail des nouveautés
-M. X sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sans le moindre justificatif ni même la moindre démonstration.
Sur quoi,
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que le contrat d’agent commercial a pris fin en octobre 2018.
En tant que contrat de distribution, le contrat d’agent commercial est, à la fois, soumis au droit commun des contrats et au code de commerce.
D’une part
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’obligation de loyauté et de sincérité ainsi que le devoir de coopération associés à l’exigence de bonne foi s’imposent en matière contractuelle et présentent un caractère d’ordre public. La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui l’invoque de la prouver.
D’autre part,
Aux termes de l’article L134-1 alinéa 1er du code de commerce
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
L’article L134-4 du même code dispose :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. »
Selon l’article L134-12 alinéas 1 et 2 du même code :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Tandis que l’article L134-13 précise que :
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants:
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
En l’espèce, suivant «contrat d’agent commercial» signé entre les parties le 1er mars 2012, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la société Les Trois Chênes (le mandant) a confié à M. X (le mandataire), à titre exclusif le mandat de le représenter, voire de le distribuer auprès de la clientèle (pharmacie/parapharmacie/magasin de diététique/salle de sport/GSS/magasin de cycle) située sur le territoire de l’île de la réunion les cartes suivantes : Inksport et Biocyte. Il était convenu que M. X ne pourra pas s’engager auprès d’un laboratoire distribuant une gamme concurrente à la marque Éric Y Sport. Le taux de commission de M. X était fixé à 15% du prix facturé hors taxe de la commande livrée, remises déduites, hors frais de port, le fait générateur consistant en l’acceptation de la commande.
Aux termes de l'«Avenant n°1 au contrat d’agent commercial» annulant et remplaçant à compter du 1er mai 2014 les dispositions du contrat d’agent initial du 1er mars 2012 et prévoyant une commission de 20 % sur le chiffre d’affaires hors taxe :
« Article 1er. – Mandataire
La société confie à l’agent qui accepte le mandat de vendre au nom et pour le compte de la société les produits qui font l’objet de sa fabrication et de son commerce sous la marque « Laboratoire Éric Y »
Ce mandat est régie par les dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce.
Article 2. – Objet du mandat
La mandat porte sur tous les produits suivants énumérés en annexe 1 fabriqués et commercialisés sous la marque «Laboratoire Éric Y», ainsi que tous ceux que la société viendrait à commercialiser ultérieurement sous la marque «Laboratoire Éric Y», étant entendu que pour ces derniers, elle se réserve le droit d’en confier ou la non la représentation à l’agent qui demeure libre de l’accepter ou de le refuser
La société se réserve le droit de cesser à tout moment la vente de tel ou tel produit, ainsi que d’en modifier les caractéristiques sans avoir à justifier de sa décision et sans que cela puisse être générateur de dommages et intérêts.
Il est convenu entre les parties que M. Z X distribue les cartes suivantes : Inkosport et Biocyte. Comme convenu lors de la signature du contrat il ne pourra pas s’engager auprès d’un laboratoire distribuant une gamme de produits concurrente à la marque Éric Y Sport.
Article 3. – Secteur
L’agent exercera son mandat dans le secteur géographique suivant :
L’Île de la Réunion et que le territoire de Mayotte (Dom Tom) et auprès de la seule clientèle suivante : pharmacie/parapharmacie/magasin de diététique/salle de sport/GSS/magasin de cycle).
(…)
Article 6. – Objectifs
Les objectifs du MANDATAIRE pour la période d’exécution du contrat de 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 ont été fixés d’un commun accord entre les parties à cent soixante mille euros (160000).
Pour les années suivantes, chaque année les objectifs seront définis d’un commun accord.
Article 7. Durée
Le présent avenant est conclu à compter du 1er mai 20104 pour une durée indéterminée.
Il pourra être rompu par l’une ou l’autre des parties en, respectant, sauf faute grave de l’une des parties ou cas de force majeure, un préavis réciproque de :
. 1 mois au cours de la 1re année (contrat initial en date du 1er mars 2012) . 2 mois au cours de la 2e année (contrat initial en date du 1er mars 2012)
. 3 mois à compter de la 3e année (contrat initial en date du 1er mars 2012)
Le préavis commencera à courir à compter de la notification de la rupture du contrat.
(…)
Article 9. – Indemnité de cessation des relations
En cas de résiliation du présent contrat, il sera versé à l’agent une indemnité.
Son montant sera fonction du préjudice subi par l’agent, sachant que le mandant a fourni à l’agent, afin de faciliter ses travaux, les éléments suivants :
-Classeur de vente avec fiche d’aides à la vente
-Fiches techniques
[…]
-Formations régulières aux produits.
Toutefois, cette indemnité ne sera pas due dans les cas suivants :
1.- rupture du contrat provoqué par la faute grave de l’agent
2.- rupture du contrat à l’initiative de l’agent sauf si la rupture est justifié par des circonstances imputables à la société, à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent
3.- selon un accord avec le mandat, cession du contrat d’agence à un tiers.
Toute absence de demande d’indemnisation dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat emporte déchéance du droit à indemnité »
Aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mars 2017, adressé à M. X par la société les Trois Chênes :
« Nous sommes au regret de vous informer que la société LES TROIS CHENES vient de perdre l’exclusivité de la marque «Éric Y» sur les territoires de la Réunion et de Mayotte. Cette marque, appartenant à la société DBW, nous a été retirée au motif de notre faible chiffre d’affaires sur ce secteur. Toutefois, cela ne modifie pas votre mandat prévu à l’article 1er de votre contrat signé le 1er mai 2014.»
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 mars 2018 (réceptionnée le 14 mars 2018), M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Les Trois Chênes de lui verser une indemnité de clientèle d’un montant de 50.000 euros sous huitaine au motif que depuis 6 mois, il ne disposait plus des nouveaux produits alors que ceux-ci étaient vendus en direct par la société Les trois Chênes, le mettant «dans une situation délicate et contrevient au contrat d’agent commercial».
En réponse, la société Les Trois Chênes a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mars 2018 opposé un refus à cette demande, indiquant être «fortement étonnée de cette attaque injustifiée», faisant état de ce que M. X n’a pas atteint l’objectif fixé en 2014 alors que la marque Éric Y est en progression constante en France (+40%), qu’il n’a «jamais fait de chiffre et n’a tout simplement jamais développé la marque» sur le territoire de Mayotte, qu’il se désintéresse totalement de la marque Éric Y, «bien plus préoccupé à développer la marque INKOSPORT, concurrent direct de la société LES TROIS CHENES».
M. X verse aux débats, notamment, outre les contrats et avenants ainsi que les courriers recommandés, divers courriels échangés entre lui et la société Les Trois Chênes essentiellement en janvier, février, août et septembre 2018 démontrant, selon lui, une absence fautive de réapprovisionnement de la part de la société Les Trois Chênes. Ainsi, dans un mail daté du 4 janvier 2018, M. X adresse une demande de réapprovisionnement à la société Les trois Chênes à laquelle il est répondu : «Tu trouveras en pièce jointe le transfert que nous allons préparer en fonction de nos disponibilités» et un mail échangé entre M. Y et la société Les Trois Chênes transféré à M. X «Merci de ne pas livrer d’ISO ZEO sur la commande de la Réunion» .
La société les Trois Chênes produit au dossier, outre l’avenant n°1 et son annexe 1 et les courriers recommandés, notamment :
-dossier interne du service approvisionnement et logistique de la société les Trois Chênes contenant le « bon de préparation » du 11 janvier 2018, (soit 454,83 kg) accompagné d’une « packing list » ( l i s t e d e c o l i s a g e ) d u l a b o r a t o i r e É r i c F a v r e a n n o t é e t d ' u n « d e v i s » ( d e m a n d e d e réapprovisionnement) sur lequel est rajouté à la main pour pour trois produits « rupture proche « ou « arrêt produit » notamment, un courriel daté du 15 janvier 2018 de la société Les Trois Chênes à la société SIFA Transit du 15 janvier 2018, la « packing list » et la facture (5.215,90 euros), le récépissé de prise en charge de la livraison du 15 janvier 2018 par la société Transport Bonnard émargé par la société Sita Maritime Transit Fos ainsi qu’un courriel en date du 15 février 2018 de la société OMT à la société Les trois Chênes avec M. X en copie actant l’entrée en stock sur le sol de la réunion du réapprovisionnement de produits du 15 janvier 2018
-les éléments relatifs au réapprovisionnement de produits du 15 mars 2018 (dossier interne, packing list, courriels, récépissé, facture pour 7.689,64 euros)
-les éléments relatifs au réapprovisionnement de produits du 9 mai 2018 (dossier interne, packing list, courriels, récépissé, facture pour 6.076,88 euros)
-une attestation du commissaire aux comptes de la société Les Trois Chênes du 11 mars 2020 sur les chiffres d’affaires des ventes des produits de la société Les Trois Chênes et retenus pour le calcul des commissions versées à M. X de 2012 à 2018 et tableaux certifiés conformes y afférents, à savoir :
.de juin à décembre 2012 : 73.938 euros
.année 2013 : 144.501 euros
.année 2014 : 192.177 euros
.année 2015 : 183.950 euros
.année 2016 : 144.932 euros
.année 2017 : 145.352 euros
. de janvier à juillet 2018 : 59.954 euros
-attestation du commissaire aux comptes de la société Les trois Chênes du 10 mars 2020 relative aux commissions versées à M. X du 15 octobre 2012 au 9 octobre 2012 pour un total de 198.196,67 euros.
Le contrat d’agent commercial a pris fin en octobre 2018, du fait de l’arrêt des activités de M. X dans la société Les Trois Chênes.
Il résulte de ce qui précède que si le mandat porte sur tous les produits énumérés en annexe 1 fabriqués et commercialisés sous la marque «Laboratoire Éric Y», ainsi que tous ceux que la société viendrait à commercialiser ultérieurement, la société Les Trois Chênes, se réserve le droit, d’en confier ou la non la représentation à l’agent qui demeure libre de l’accepter ou de le refuser, et de cesser à tout moment la vente de tel ou tel produit, ainsi que d’en modifier les caractéristiques sans avoir à justifier de sa décision et sans que cela puisse être générateur de dommages et intérêts. (article 2 de l’avenant n° 1).
Conformément aux dispositions du code de commerce, les parties ont convenu le versement d’une indemnité compensatrice au profit de l’agent commercial en cas de cessation des relations avec la société Les Trois Chênes ainsi que les cas où cette indemnité n’est pas due et, notamment, lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent sauf circonstances particulières tenant à l’état de santé du mandataire (article 9 de l’avenant n°1).
Par ailleurs, cet avenant fixe un objectif chiffré au mandataire, objectif atteint en 2014 manifestement mais en diminution à partir de 2015.
Si la lettre du 9 mars 2017 informe M. X de ce que la société Les Trois Chênes a perdu l’exclusivité de la marque «Éric Y» sur les territoires de la Réunion et de Mayotte au motif du faible chiffre d’affaires sur ce secteur, elle indique clairement que, pour autant, le mandat prévu à l’article 1er du contrat signé le 1er mai 2014 n’est pas modifié et produit en ce sens des attestations de son commissaires aux comptes établissant le versement de commission à M. X jusque courant 2018.
De son côté, M. X n’établit pas la preuve de ce qu’il ne disposerait plus des nouveaux produits, et pas davantage que ceux-ci seraient vendus en direct par la société Les Trois Chênes.
Il s’ensuit que l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial n’incombe pas à la société Les Trois Chênes mais à M. X lui-même, le privant ainsi de son indemnité de cessation des relations, conformément à l’article 9 de l’avenant n° 1 renvoyant aux articles L134-1 et suivants du code de commerce.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinent que la cour adopte, qu’il convient de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont débouté M. X de ses demandes relatives à l’indemnité contractuelle de clientèle sur le montant duquel il ne s’explique pas.
Il en sera de même de l’allocation de dommages et intérêts dont M. X ne fournit aucune explication.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Les Trois Chênes
La société Les Trois Chênes demande à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions et anatocisme.
Elle soutient en substance que :
-l’arrêt total de la relation contractuelle à l’initiative de M. X entre celui-ci et la société Les Trois Chênes a obligé cette dernière à gérer un stock résiduel important sur le territoire de la Réunion et se priver de facto d’un chiffre d’affaires de ventes de produits sur les territoires considérés
-s’agissant de cette perte de chance de développement, il convient de se référer à l’attestation du Commissaire aux comptes de la société Les Trois Chênes relatives aux chiffres d’affaires des ventes des produits de 2012 à 2018 réalisées par l’intermédiaire de M. X pour constater qu’elle a incontestablement perdu, à partir de l’exploit introductif d’instance initié par ce dernier, un courant d’affaires
-l’arrêt de la relation commerciale entre la société Les Trois Chênes, à la seule initiative de ce dernier, a nécessairement eu des conséquences particulièrement négatives pour la première, qui a littéralement subi la situation : ainsi le stock résiduel de produits sur l’île de la Réunion a dû être purement et simplement détruit à la fin de la relation contractuelle avec M. X ; ce stock détruit s’élève à un montant de 23.147,07 euros
-M. X, non seulement s’est abstenu de tenter de parvenir à une résolution amiable du litige, avant l’introduction de son instance, mais a également mis en place un dispositif judiciaire brutal, en se refusant de prendre en considération des explications pourtant claires qui avaient été données en leur temps à son conseil, ce qui caractérise le caractère abusif de l’initiative judiciaire de l’action de M. X.
M. X fait valoir pour l’essentiel que la SA Les Trois Chênes ne produit qu’un document qui aurait été établi par un commissaire aux comptes en estimant, en dehors de toute logique tant économique que juridique, que la baisse du chiffre d’affaires intervenait « à partir de l’exploit introductif » et ce, alors même que la société avait, depuis des mois, décidé de la reprise en direct de la commercialisation et surtout, n’envoyait pas les tarifs sur les nouveautés et rien sur la gamme «Endurance », laquelle représentait 80% des sollicitations à la Réunion, associé en plus à une absence de réapprovisionnement.
En l’espèce, c’est à bon droit et au vu des pièces produites par les parties que les premiers juges ont débouté la société Les Trois Chênes de sa demande, faute pour celle-ci d’en rapporter la preuve, l’analyse des chiffres d’affaires de la sociétés Les Trois Chênes ne mettant pas en évident une baisse brutale du chiffres d’affaires et des commissions de M. X et la mauvaise foi de M. X susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en justice en pas n’étant pas davantage rapportée, étant remarqué que rien ne permet d’affirmer que la perte d’exclusivité de la marque Éric Y par la société Les Trois Chênes soit le fait exclusif du manque de chiffre d’affaires de M. X.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Les Trois Chênes de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. Z X à payer à la SA Les Trois Chênes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel recouvrés au profit de la SELARL Actio Defendi, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTEDécisions similaires
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