Article R4323-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions30

1Cour d'appel de Riom, 10 décembre 2013, n° 12/01282Infirmation partielle

[…] — avant dire droit, sur les préjudices envisagés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ordonné une expertise médicale, […] X ne travaillait qu'exceptionnellement dans l'atelier de thermoformage et qu'il n'a pas reçu de formation spécifique à la sécurité concernant l'utilisation de la thermoformeuse IMP3, contrairement aux dispositions des articles R 4323-1 et R 4323-3 du code du travail. […] — Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 mars 2023, n° 21/03372Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] — l'absence de 'talkies-walkies' en état de fonctionnement, obligeant M. [D] [E] à donner ses instructions par signes de la main au conducteur de la grue : cet élément résulte notamment de l'audition de M. [R] MOESSMER, le conducteur de la grue (pièce n°25 de l'appelant). […] MOESSMER ne justifie pas de la mise en place d'une formation spécifique telle que prévue aux articles R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail. […]

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[…] Selon l'article R.4323-1 du code du travail, l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° de leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 2° des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Selon l'article R.4323-3 du code du travail, […] — Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

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