Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
[…] — avant dire droit, sur les préjudices envisagés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ordonné une expertise médicale, […] X ne travaillait qu'exceptionnellement dans l'atelier de thermoformage et qu'il n'a pas reçu de formation spécifique à la sécurité concernant l'utilisation de la thermoformeuse IMP3, contrairement aux dispositions des articles R 4323-1 et R 4323-3 du code du travail. […] — Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
[…] [Localité 3] […] — l'absence de 'talkies-walkies' en état de fonctionnement, obligeant M. [D] [E] à donner ses instructions par signes de la main au conducteur de la grue : cet élément résulte notamment de l'audition de M. [R] MOESSMER, le conducteur de la grue (pièce n°25 de l'appelant). […] MOESSMER ne justifie pas de la mise en place d'une formation spécifique telle que prévue aux articles R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail. […]
[…] Selon l'article R.4323-1 du code du travail, l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° de leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 2° des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Selon l'article R.4323-3 du code du travail, […] — Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;