Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-403 du 8 avril 2021 - art. unique
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
Introduction Le 7 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la justice criminelle et au renforcement du respect des victimes. Parmi ses dispositions les plus controversées figure un mécanisme inédit, qualifié par ses détracteurs de « sas de détention provisoire » : la possibilité, pour le procureur général ou le premier président de la cour d'appel, de maintenir une personne en détention pendant un délai pouvant atteindre dix jours, nonobstant la constatation d'une irrégularité affectant le titre de détention. Ce dispositif, inscrit à l'article 9 du texte, a …
Lire la suite…La justice pénale traverse une zone de turbulence inédite. Le rapport définitif de l'Inspection générale de la justice (IGJ) sur le traitement défaillant de la plainte dans l'affaire Lyhanna, les annonces du garde des Sceaux sur la vérification de 70 000 plaintes en cours et le débat parlementaire sur la réforme de la justice criminelle dessinent un paysage où la question de l'obligation d'agir des institutions judiciaires occupe le premier plan. Dans ce contexte, la chambre criminelle de la Cour de cassation construit, décision après décision, une jurisprudence exigeante qui sanctionne …
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Le droit à être jugé dans un délai raisonnable constitue l'une des garanties fondamentales du procès pénal. Consacré par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce principe irrigue l'ensemble de la procédure pénale française. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec constance que la durée excessive d'une procédure pénale ne saurait entraîner la nullité des actes accomplis, tout en reconnaissant aux justiciables des voies de recours …
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