Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.
[…] ' elle n'a pas respecté son obligation de formation, ne l'ayant fait bénéficier en 17 ans de carrière que d'une formation obligatoire en application de l'article R.4227-49 du code du travail, dite APEX niveau 0 de 3,5 heures en avril 2016, ce qui a limité sa recherche d'emploi et compromis son évolution professionnelle,
[…] ' elle n'a pas respecté son obligation de formation, ne l'ayant fait bénéficier en 25 ans de carrière que d'une formation obligatoire en application de l'article R.4227-49 du code du travail, dite APEX niveau 0 de 3,5 heures en juillet 2016, ce qui a limité sa recherche d'emploi et compromis son évolution professionnelle,
[…] L'article L.6321-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce : […] M. [A] se prévaut de ce texte, qui met à la charge de l'employeur une obligation générale de formation, d'adaptation des salariés à leur poste et de maintien de leur employabilité, ainsi que des articles R.4323-3, R.4323-4 et R.4227-49 du même code, qui prévoient des dispositions spécifiques relatives aux équipements de travail et aux zones où sont susceptibles de se former des atmosphères explosives, pour soutenir que les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice, ce qu'il ne démontre pas.